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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 mai 2025, n° 2502507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502507 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme A représenté par Me Deme demande au tribunal d’annuler la décision du 10 avril 2024 laquelle le Président du Département de la Loire a confirmé le refus de lui faire bénéficier du revenu de solidarité active
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré résider à la date de la décision attaquée à l’adresse suivante : 29 rue Pierre Semard à Saint-Etienne (42000). Ainsi, en vertu des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la présente requête présentée par Mme A, qui résidait dans le département de la Loire à la date de la décision attaquée, relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon. En conséquence, la requête de Mme A doit être transmise à cette juridiction, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est transmise au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Strasbourg, le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné
H. SIMON
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502507
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