Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2501606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mai et 16 juin 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 12 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
de réduire la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à son bénéfice et à celui de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne dispose d’aucun lien dans le pays de renvoi ;
— son renvoi au Portugal constitue une atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à obtenir la réduction de l’interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge de l’excès de pouvoir de procéder à une telle mesure.
Des observations ont été présentées en réponse à ce moyen d’ordre public pour M. B… A… par un mémoire enregistré le 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les observations de Me Fournier, représentant M. B… A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant portugais né le 22 décembre 1977 en France, a bénéficié de cartes de résident de longue durée UE dont la dernière était valide du 22 décembre 2013 au 21 décembre 2023. Par un arrêté du 12 mai 2025, sur le fondement de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. B… A… demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, outre les faits pour lesquels il est connu des services de police et de gendarmerie commis entre 2011 et 2021, que M. B… A… ne conteste pas, de violences, usage et détention illicite de stupéfiants, conduite sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique, rébellion et plusieurs faits de violences commises par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (PACS), le préfet de la Meuse a relevé que l’intéressé avait été condamné le 22 juin 2022 à une peine de dix mois d’emprisonnement pour des faits de harcèlement d’une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé, violences sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS en récidive, introduction au domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte et vol, le 1er juillet 2022 à une peine de dix mois d’emprisonnement et à l’annulation de son permis de conduire pour une durée de trois mois pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, de récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, le 18 août 2022 à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence, en récidive, ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, aggravée par une circonstance, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, de rébellion en récidive, de violence sur un militaire de la gendarmerie nationale en récidive, de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, enfin le 7 décembre 2022, à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des fais de vol facilité par l’état d’une personne vulnérable. Si le requérant soutient qu’il est né en France où ses parents résident et ont attesté pouvoir l’héberger, et que ses deux frères ont la nationalité française, il ne fournit aucun élément justifiant de l’intensité de ses liens avec eux, ni d’une vie privée stable ou d’une particulière intensité sur le territoire français. Par ailleurs, la production par M. B… A… de copies de ses diplômes obtenus en 1995 et 1997 en structures métalliques – chaudronnerie, de deux attestations de stages suivis en 2004 et 2007 et du certificat d’aptitude à la conduite d’engins de sécurité obtenu en 2009, pas plus que la mention, sur son curriculum vitae, de plusieurs expériences professionnelles ne permettent d’attester d’une réelle intégration professionnelle et sociale en France. Dans ces conditions, le préfet de la Meuse a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que le comportement de M. B… A… représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision d’éloignement ne porte pas, eu égard aux objectifs qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, si M. B… A… forme des conclusions tendant à la réduction de l’interdiction de retour sur le territoire français, de telles conclusions sont irrecevables dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge de l’excès de pouvoir de prononcer une telle mesure, le requérant faisant en outre l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 du préfet de la Meuse doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience publique du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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