Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2210054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. D…, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif depuis la cessation de son versement, dans le délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui indiquer un lieu susceptible de l’accueillir ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né en 1988, est entré en France et a demandé l’asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique, le 25 janvier 2022, date à laquelle il a accepté les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par deux arrêtés du 8 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a, d’une part, décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile sur le fondement du règlement Dublin et l’a, d’autre part, assigné à résidence, avec l’obligation de se présenter tous les lundis à l’exception des jours fériés auprès du commissariat central de Nantes. Par une décision du 23 mai 2022, la directrice territoriale de l’OFII a mis un terme au bénéfice des conditions d’accueil accordées à M. C… au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Par la présente requête, M. C…, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (… / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée, vise les articles L. 551-16 et D. 551-18, anciennement L. 744-7 et R 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces autorités. La décision, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, indique également à M. C… que l’évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 8 avril 2022, notifié le 12 avril 2022 à l’intéressé, M. C… a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 12 avril 2022 avec obligation de se présenter chaque lundi au commissariat central de Nantes. Il ressort d’un procès-verbal de police en date du 2 mai 2022 qu’à compter du le 5 avril 2022, M. C… s’est abstenu de se présenter au commissariat. En outre, M. C… a, par la suite, été déclaré en fuite. Dans ces conditions, l’OFII était fondé, sans commettre d’erreur de fait ni méconnaître l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de M. C… en lui opposant le motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
En troisième lieu, M. C… se prévaut de sa vulnérabilité en faisant valoir qu’il présente de nombreux antécédents chirurgicaux, marche avec boiterie à l’aide d’une canne anglaise, et présente une lombalgie aigue accompagnée de douleurs chroniques. Si les documents médicaux produits attestent de la réalité de ces pathologies, ces éléments sont cependant insuffisants à justifier d’une vulnérabilité particulière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2022 lui ayant retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Copie sera adressée à Me Chamkhi.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire A…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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