Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er juil. 2025, n° 2505234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. E C et Mme B C demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juin 2025 par laquelle la commission d’appel de l’académie de Strasbourg a refusé l’orientation de leur fils A C en classe de première générale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— la décision du 11 juin 2025 porte une atteinte immédiate à la situation du jeune A C en compromettant sa scolarité à la prochaine rentrée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision du 11 juin 2025 est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est en progression dans les matières liées aux spécialités demandées ;
— la décision du 11 juin 2025 est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’individualisation du parcours scolaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 juin 2025 sous le numéro n° 2505236 tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 2025 par laquelle la commission d’appel de l’académie de Strasbourg a refusé l’orientation de leur fils A C en classe de première générale.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme C à l’encontre de l’arrêté du 11 juin 2025 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. et Mme C selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme B C, et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de l’enseignement supérieur. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
J-B. D
La République mande et ordonne à ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de l’enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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