Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2209931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2022 et le 16 mars 2023, l’Institut régional du travail social (IRTS) Hauts-de-France, représenté par Me Bianchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé la décision de l’inspectrice du travail du 19 juillet 2022 refusant le licenciement de Mme B pour motif disciplinaire ;
2°) d’autoriser le licenciement de Mme B ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision prise sur recours hiérarchique a été rendue par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que des pièces communiquées à l’autorité administrative par Mme B ne lui ont pas été communiquées ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le non-respect du délai de cinq jours ouvrables entre la remise de la convocation à l’entretien préalable et cet entretien n’est susceptible d’entraîner une irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, que si elle entraîne un grief pour la salariée, laquelle en l’espèce ne s’est rendue ni à cet entretien préalable ni à la réunion du comité social et économique.
Par des mémoires, enregistrés le 24 février 2023, le 28 février 2023 et 1er mars 2023, Mme C B, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle expose :
— avoir vainement sollicité de son employeur le report de l’entretien préalable, alors que le temps qui lui était imparti pour s’y préparer était insuffisant ;
— subir une dégradation de ses conditions de travail depuis l’arrivée d’un nouveau directeur sur le site Côte d’Opale, avec des procédures disciplinaires instruites uniquement à charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’IRTS Hauts-de-France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bianchi, représentant l’IRTS Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été embauchée par l’Institut régional du travail social (IRTS) Hauts-de-France en contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2010 en qualité de cadre pédagogique, fonctions qu’elle occupait toujours en dernier lieu. Elle a été élue membre du comité social et économique lors des élections du 6 juillet 2021. Par un courrier recommandé du 16 juin 2022, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé le 24 juin 2022 à 9 heures. Après avis défavorable du comité social et économique, l’IRTS Hauts-de-France a sollicité par un courrier du 28 juin 2022, reçu le 30 juin 2022, de l’inspection du travail l’autorisation de licencier Mme B pour motif disciplinaire. Par une décision du 19 juillet 2022, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle de Boulogne-Littoral a refusé l’autorisation de licenciement sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail pour non-respect du délai de cinq jours ouvrables imposé par ce texte. Par un courrier du 22 juillet 2022, reçu le 27 juillet 2022, l’IRTS Hauts-de-France a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Par une décision du 16 novembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé la décision précitée. Par la présente requête, l’IRTS Hauts-de-France demande au tribunal d’annuler la décision du ministre du travail du 16 novembre 2022.
2. Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement formée par l’employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.
3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point qui précède, d’une part, que la requête de l’IRTS Hauts-de-France doit être regardée comme également dirigée contre la décision de l’inspectrice du travail du 19 juillet 2022 et, d’autre part, que le moyen tiré de l’incompétence de Mme A D, cheffe du bureau du statut protecteur, au demeurant bénéficiaire d’une délégation de signature du directeur général du travail aux termes d’une décision du 1er septembre 2022, régulièrement publiée ou Journal officiel de la République française, doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, d’une part, en vertu des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. En revanche, aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d’un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du même code, de procéder lui-même à cette enquête contradictoire. Il en va toutefois autrement si l’inspecteur du travail n’a pas lui-même respecté les obligations de l’enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d’autorisation.
5. D’autre part, en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, au nombre desquels figurent les refus d’autorisation, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont en principe soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code, « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». Il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l’égard du bénéficiaire d’une décision, lorsque l’administration est saisie par un tiers d’un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision. Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail, d’un recours contre une décision autorisant ou refusant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits – à savoir, respectivement, l’employeur ou le salarié protégé – à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l’ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’inspectrice du travail, comme au demeurant le ministre, ont procédé à une enquête contradictoire préalablement à leur décision respective. Dès lors que les décisions en litige sont uniquement fondées sur la méconnaissance par l’employeur du délai de cinq jours ouvrables prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail, laquelle ressort des pièces transmises par l’IRTS Hauts-de-France, et ne sont donc pas fondées sur les pièces que Mme B indique avoir remises à l’administration et qui dès lors ne peuvent être regardées comme déterminantes, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En dernier lieu, l’article L. 1232-2 du code du travail dispose : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ». Le délai minimal de cinq jours entre la convocation à l’entretien préalable de licenciement et la tenue de cet entretien constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance vicie la procédure de licenciement.
8. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article 641 du code de procédure civile : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’IRTS Hauts-de-France a convoqué Mme B à un entretien préalable au licenciement fixé le vendredi 24 juin 2022 à 9 heures par un courrier recommandé reçu par celle-ci le 20 juin 2022. Dès lors, l’inspectrice du travail, ainsi que le ministre du travail, étaient fondés à considérer que l’IRTS Hauts-de-France avait méconnu les dispositions citées au point 7 destinées à laisser au salarié un délai suffisant pour préparer sa défense, sans qu’importent les circonstances que Mme B a justifié, par la production d’un certificat du docteur E F, médecin généraliste, du 22 juin 2022, être dans l’incapacité de se déplacer pendant quinze jours et qu’elle a, de ce fait, informé à plusieurs reprises son employeur qu’elle ne se rendrait pas à cet entretien. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que l’IRTS Hauts-de-France n’est fondée à solliciter ni l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 19 juillet 2022, ni l’annulation de la décision du ministre du travail du 16 novembre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, et en tout état de cause, celles à fin d’autorisation de licenciement et celles à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’Institut régional du travail social Hauts-de-France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Institut régional du travail social (IRTS) Hauts-de-France, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Mme C B.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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