Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 20 févr. 2026, n° 2532035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2025 et le 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-2 et R. 521-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 23 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
- et les observations de Me Siran, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, né le 1er novembre 1999 et entré en France, selon ses déclarations, le 23 septembre 2018, a sollicité, le 08 octobre 2025, une seconde demande de réexamen de sa demande d’asile. Par l’arrêté en litige, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
4. D’une part, l’arrêté contesté a été signé par Mme Linda Rejzner, secrétaire administrative et responsable de la section chargée du guichet unique pour demandeurs d’asile, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté SGAD n° 2025-44 du 29 septembre 2025 du préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement publié le 30 septembre 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire français auraient signées par une autorité incompétente, doit être écarté.
5. D’autre part, les décisions contestées portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les décisions contestées portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par ailleurs, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, si M. A… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu son droit à être entendu, il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°(…) ». Aux termes de cet article L. 542-2 : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) 2° Lorsque le demandeur : / (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen (…) ». Aux termes de l’article R. 521-10 du même code : « Lorsque l’étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile ».
8. La demande d’asile initiale de M. A… a été rejetée par une décision du 30 avril 2019 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 30 octobre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et sa première demande de réexamen a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 31 août 2023 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 8 décembre 2023 de la CNDA. Ainsi, en application des dispositions du c) du 2° de l’article L. 542-2 cité ci-dessus, M. A…, qui a présenté une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen, ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. En conséquence, alors que l’intéressé se borne à faire état de craintes, en cas de retour au Mali, à raison de ses origines ivoiriennes, d’un conflit privé et d’une situation d’isolement dans laquelle il se retrouverait dans sa région d’origine, du fait de sa rupture avec sa famille, de son faible niveau d’éducation et de son absence prolongée, sans livrer le moindre développement étayé, personnalisé et crédible sur les faits qu’il allègue et les craintes qu’il énonce en des termes sommaires, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement refuser de lui délivrer une attestation de demande d’asile et l’obliger à quitter le territoire français, sans méconnaître les dispositions des articles L. 542-2, L. 611-1 et R. 521-10 cités ci-dessus, ni entacher ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de septembre 2018, il y entré et y a séjourné de façon irrégulière après le rejet de ses demandes d’asile. En outre, s’il justifie avoir travaillé comme « agent d’entretien » auprès de la Sarl « Dominique Propreté » à compter du 2 mars 2023, puis comme « agent de nettoyage » auprès de la société « Eclat et Propreté » à compter du 14 mai 2024, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire. Enfin, M. A…, âgé 24 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille en France et qui n’apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuivre normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Mali où il ne démontre pas qu’il serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. A…, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
11. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 8, si M. A… fait état de craintes, en cas de retour au Mali, à raison de ses origines ivoiriennes, d’un conflit privé et d’une situation d’isolement dans laquelle il se retrouverait dans sa région d’origine, du fait de sa rupture avec sa famille, de son faible niveau d’éducation et de son absence prolongée, l’intéressé, dont les demandes d’asile ont été, au demeurant, rejetées, ne livre aucun développement étayé, personnalisé et crédible, ni aucun élément probant sur les faits qu’il allègue et les craintes qu’il énonce en des termes succincts. Ainsi, M. A… n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination du Mali, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
15. D’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la mesure d’interdiction de retour en litige qui a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus.
16. D’autre part, M. A… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 10, l’intéressé, qui est entré et a séjourné en France de façon irrégulière après le rejet de ses demandes d’asile, ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale et professionnelle significative sur le territoire, ni d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Mali. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation l’intéressé, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Mauget, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de Seine ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Maintien ·
- Délai
- Agrément ·
- Suspension ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Assistant
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Légalité externe ·
- Sinistre ·
- Locataire ·
- Assureur ·
- Inopérant ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recette ·
- Commune ·
- Fourniture ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Participation ·
- Annulation ·
- Conseil municipal ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Entreprise de transport ·
- Dépens
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Logement social ·
- Lieu ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir ·
- Caractère ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Responsabilité limitée ·
- Commissaire de justice ·
- Porcin ·
- Procès-verbal ·
- Document administratif ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Protection
- Détention d'arme ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Interdit ·
- Incompatible ·
- Commissaire de justice ·
- Détériorations ·
- Enquête ·
- Fichier ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Mesure de sauvegarde
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.