Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 avr. 2026, n° 2603071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Poinsignon, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de son enfant mineur ;
de lui accorder l’autorisation de regroupement familial sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- son épouse vit seule en Côte d’Ivoire avec leurs deux enfants et dépend financièrement de lui ;
- un de ses enfants présente des problèmes de santé.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration ne justifie pas avoir vérifié les actes d’état civil litigieux au regard de l’article 47 du code civil, et s’est contentée d’affirmer que les actes ne présentaient pas les conditions d’authenticité requises ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, la décision attaquée ne change pas en soi la situation du requérant qui vit séparé de son épouse et qui ne justifie d’aucune vie commune avec celle-ci. Par ailleurs, il ne pouvait ignorer qu’en se mariant avec une compatriote, il serait nécessairement séparé de celle-ci. S’il se prévaut de ce que qu’un de ses enfants pourrait présenter des problèmes de santé, la matérialité de cette circonstance n’est pas établie. Au demeurant, il n’est ni établi ni même allégué que cette pathologie présente un caractère de gravité quelconque. Il n’est pas justifié de circonstances particulières liées à un besoin d’accompagnement particulier que l’intéressé serait le seul à même d’assurer. Ainsi, et compte tenu en outre de la date du refus qui lui a été opposé, M. A… ne justifie ainsi pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut pas être regardée comme étant remplie en l’espèce.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Poinsignon.
Fait à Strasbourg, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
J-B. C…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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