Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juil. 2025, n° 2500468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé de mettre à disposition de sa fille, A, un auxiliaire de vie scolaire ;
2°) d’ordonner au directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes de désigner un accompagnant individuel des élèves en situation de handicap (AESH), sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige n’est pas motivée ;
— elle est illégale dès lors que l’Etat doit prendre l’ensemble des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation de scolarisation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’un AESH a été attribué à l’accompagnement A à compter de la rentrée scolaire de septembre 2025, de sorte que la décision en litige a été implicitement retirée et que les conclusions de la requérante n’ont plus d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes a attribué le bénéfice d’une aide humaine individuelle à la scolarisation, valable du 1er août 2024 au 31 juillet 2027, à A, fille de Mme B, qui est en situation de handicap. Par un courrier en date du 15 octobre 2024, réceptionné le 18 octobre 2024 par le rectorat de Nice, Mme B a demandé au directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes d’exécuter cette décision en mettant à la disposition de sa fille un auxiliaire de vie scolaire. A la suite du silence gardé par l’administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 18 décembre 2024, dont la requérante demande l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu opposée par la rectrice de l’académie de Nice :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si la rectrice de l’académie de Nice fait valoir qu’à compter de la rentrée scolaire 2025, un accompagnant individuel des élèves en situation de handicap (AESH) sera désigné pour accompagner A, cette mesure n’aura pour effet que d’abroger la décision en litige, qui a reçu une exécution et qui, au demeurant, est encore en vigueur à la date du présent jugement. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la rectrice de l’académie de Nice doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant () ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse () de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle () de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 mai 2024, la CDAPH de la MDPH des Alpes-Maritimes a attribué à A Akhmedova une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, valable du 1er août 2024 au 31 juillet 2027. Il appartenait dès lors aux services du rectorat de désigner un AESH auprès de l’enfant à compter de cette date, pour la quotité horaire indiquée par la CDAPH. Or, il n’est pas contesté qu’aucun AESH n’a été désigné, ni à compter du 1er août 2024, ni à la suite de la mise en demeure adressée par Mme B au directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes en date du 15 octobre 2024. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant refus implicite d’exécuter la décision de la CDAPH du 7 mai 2024 méconnaît le droit de sa fille à l’éducation, garanti par les dispositions citées au point 4 et 5 du présent jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision implicite du directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation du refus opposé à la demande de Mme B implique nécessairement que la rectrice de l’académie de Nice désigne un AESH pour assister l’enfant A, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. La requérante, qui ne justifie pas avoir exposé de frais pour les besoins de l’instance en cause, n’est pas fondée à demander le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé de mettre à disposition de A Akhmedova un AESH est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nice de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap au bénéfice de A Akhmedova dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-JaubertLa présidente,
Signé
G. Sorin
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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