Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 févr. 2026, n° 2504471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par exception de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 30 octobre 2025 par laquelle M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
l’ordonnance du 28 novembre 2025 fixant la clôture de l’instruction au 29 décembre 2025 à 12h00 ;
les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 23 septembre 2025 pour M. A….
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi du n° 2024-42 du 26 janvier 2024, notamment son article 14 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les observations de Me Vérilhac, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 15 février 2004, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 mars 2021, selon ses déclarations. Il a été confié provisoirement aux services de l’aide sociale à l’enfance le 31 mars 2021. Admis à séjourner sur le fondement de l’article L. 435- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a obtenu une carte de séjour “travailleur temporaire” valable du 16 mai 2023 au 15 mai 2024. Le 28 mai 2024, postérieurement à l’expiration de son premier titre de séjour, il en a sollicité le renouvellement et a demandé un changement de statut sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par l’arrêté du 19 juin 2025, attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à ces demandes, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 421-1, L. 611-1, L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a été fait application à M. A…. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé la régularisation de sa situation administrative en se prévalant des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 435-4 du même code. Ce fondement d’admission exceptionnelle au séjour n’avait pas à être examiné spontanément par l’autorité administrative dès lors que l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration exclut ce dispositif du champ d’expérimentation de l’examen panoramique des demandes de titres de séjour. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime qui a examiné le droit au séjour de M. A…, conformément aux fondements de sa demande, n’aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle avant l’édiction de la décision contestée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. (…) »
Il est constant que M. A… a séjourné en France dès 2021 et a débuté, dès l’année 2022 un apprentissage au sein de la société MSB, établie à Tremblay-en-France, en vertu d’un contrat conclu jusqu’en juin 2024 en vue de l’obtention d’un CAP de peintre applicateur de revêtements, formation qu’il a poursuivie jusqu’en 2024. S’il se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité de peintre en bâtiment auprès de la société AQS BRO, la pièce qu’il produit, datée du 31 juillet 2025, est postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, faute d’autorisation de travail, l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré récemment en France et a vécu au Pakistan jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Il a déclaré à l’autorité préfectorale être célibataire et sans enfant à charge. M. A… n’apparaît pas avoir tissé de liens familiaux ou amicaux sur le territoire français et il n’est pas contesté que ce dernier dispose encore d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ayant refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A… et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation du requérant doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, en accordant un délai de départ volontaire d’une durée de trente jours, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 8.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé :
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
Signé :
T. DEFLINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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