Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 avr. 2026, n° 2606988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 18 février 2026 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice générale de l’OFII, à titre principal, de la rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues et cela dans le délai de sept jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou, à défaut, de réexaminer la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues et cela dans le délai de sept jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil, qui renoncerait dans ce cas à percevoir l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article D.551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car l’OFII n’établit pas l’avoir mise en mesure de faire valoir ses observations écrites dans le délai requis ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.551-16 de ce code car elle conteste avoir obtenu une protection internationale dans un autre pays et l’OFII n’a pas produit la décision lui octroyant prétendument le bénéfice d’une protection ;
- cette protection est ineffective en Grèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de M. Hémery.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante somalienne née le 1er janvier 2001, demande l’annulation de la décision du 18 février 2026 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…)». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ». Aux termes de l’article L. 521-13 du même code : « L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose. ». Aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 603/2013 : « 1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l’article 12 aux fins de la transmission au titre de l’article 9, paragraphe 5. Le système central informe tous les États membres d’origine du marquage par un autre État membre d’origine de données ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises au sujet de personnes visées à l’article 9, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 1. Ces États membres d’origine marquent également les ensembles de données correspondants. (…) ».
Pour procéder à la cessation des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a retenu que Mme C… B…, entrée en France le 19 janvier 2026, n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle aurait obtenu une protection internationale en Grèce. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’entretien de vulnérabilité, effectué le 27 janvier 2026, que Mme C… B… C… a déclaré à l’OFII avoir, avant d’entrer en France, transité par la Turquie et la Grèce. S’il ressort de l’extrait de la fiche décadactylaire Eurodac produite à l’instance par l’OFII que Mme C… B… a obtenu le bénéfice de la protection internationale en Grèce le 29 septembre 2025, cette donnée ayant été marquée dans le système d’information européen Eurodac par les autorités chargées de l’asile en vertu de l’article 18 du règlement n° 603/2013 cité au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait eu connaissance de la décision favorable qui aurait été prise à son égard et qu’elle l’aurait ainsi volontairement dissimulée. Dans ces conditions, Mme C… B… est fondée à soutenir que la décision attaquée de l’OFII résulte d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 février 2026 par laquelle la directrice générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir Mme C… B… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C… B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme C… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C… B….
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 18 février 2026 du directeur général de OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir Mme C… B… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 200 euros à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C… B….
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, à Me Pafundi et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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