Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2306181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Bonomo-Fay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Hérault qui rejette sa demande d’admission au séjour du 14 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive, vu sa demande d’aide juridictionnelle ;
— le refus de séjour n’est pas motivé alors qu’elle a demandé les motifs du refus le 8 juin 2023 ;
— le refus de séjour a méconnu les articles L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, vu la continuité de son séjour et son insertion professionnelle en France ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requérante a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 septembre 2023.
Par mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Il soutient qu’il attend l’audience du 3 mars 2025 du tribunal judiciaire de Montpellier pour statuer sur la demande de séjour et que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 28 janvier 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2025 midi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante sénégalaise née le 20 janvier 1989, est entrée en France le 18 octobre 2012 en qualité de conjoint de français, puis divorcée, a obtenu des titres de séjour salarié puis entrepreneur. Sa carte de séjour pluriannuelle a été retirée par arrêté du préfet de l’Hérault du 30 janvier 2019 qui l’obligeait aussi à quitter le territoire, confirmé par ce tribunal et son juge d’appel les 7 juin 2019 et 19 mai 2020, au motif que l’intéressée avait exploité dans son restaurant, entre mars 2016 et octobre 2018, une compatriote. Elle demande d’annuler la décision implicite du préfet de l’Hérault qui rejette sa demande d’admission au séjour du 14 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code, alors en vigueur : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Une décision de refus de titre de séjour est une mesure de police qui doit être motivée. L’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a formé une demande de titre de séjour, déposée le 14 février 2023 dans les services de la préfecture de l’Hérault, et dont l’accusé de réception indiquait les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet ainsi que les voies et délais de recours. Une décision implicite de rejet est née le 15 juin 2003, dont le délai de recours expirait le 17 août 2023. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B a adressé, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, cette demande, reçue le 8 juin 2023, a été présentée avant l’intervention de cette décision implicite. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette dernière sera écarté.
4. En vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. Si la requérante se prévaut de la durée de son séjour et de son insertion professionnelle en France, il résulte des constats opérés au point 1 qu’elle s’y est maintenue irrégulièrement à compter de 2019 et n’y a pas respecté la règlementation en matière de travail en exploitant une salariée. L’intéressée n’a pas d’attache en France et ne justifie pas être isolée au Sénégal. Par suite, le refus de séjour n’a pas méconnu les articles cités au point précédent.
6. Pour les mêmes motifs, le refus de séjour n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’étranger.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Bonomo-Fay et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 11 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
V. RabatéL’assesseur le plus ancien,
I.Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 avril 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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