Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2503496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2025 et 29 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet n’a pas examiné les actes d’état civil joints à sa demande et, en tout état de cause, c’est à tort que le préfet a estimé qu’il ne justifiait pas de son identité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, ainsi qu’un mémoire enregistré le 3 avril 2026 et non communiqué, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les observations de Me Girondon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, se disant de nationalité guinéenne et né le 5 février 2007, déclare être entré en France au cours du mois de mars 2023. L’intéressé, qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance, a sollicité, le 7 mars 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) ».
3. D’autre part, le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
4. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour mentionnée au point 1, le préfet de la Lozère a estimé, au vu notamment d’un avis défavorable émis le 11 mars 2025 par la « référente fraude départementale » ainsi que d’un rapport d’analyse établi le 11 janvier 2024 par le service de la police aux frontières en charge de la fraude documentaire, que M. A… ne pouvait, au regard des « documents d’identité » établis les 2 mars 2023 et 5 avril 2023 et compte tenu de « l’avis “faux documents” émis sur l’intégralité des actes de naissance présentés » par l’intéressé, être regardé comme justifiant de son état civil au sens des dispositions l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’attestation établie le 7 mars 2025 par le préfet de la Lozère, que M. A… a notamment produit, à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’original d’un jugement supplétif n° 4493 du 2 mars 2023 ainsi qu’un extrait du registre de transcription n° 5391 du 6 juillet 2023. Les pièces versées aux débats font apparaître que ces deux documents ont été légalisés par l’ambassade de Guinée en France le 24 septembre 2024. Or, si le rapport du 11 janvier 2024 évoqué au point précédent, qui est produit par le préfet de la Lozère, comporte une analyse du jugement supplétif mentionné ci-dessus, analyse pointant le caractère irrégulier de ce document – lequel a au demeurant été légalisé postérieurement à ce rapport –, il ne porte pas sur l’extrait du registre de transcription du 6 juillet 2023 produit par M. A…, mais uniquement sur un extrait de ce registre daté du 5 avril 2023. Par ailleurs, l’avis défavorable du 11 mars 2025 également produit par le préfet de la Lozère ne comporte aucune analyse des documents produits par M. A…, lesquels ne sont d’ailleurs pas précisément identifiés dans cet avis, et se borne à se référer au rapport établi par le service spécialisé de la police aux frontières, sans autre précision. Dans ces conditions, en retenant le motif énoncé au point précédent au vu d’un avis qui ne portait pas, contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté contesté, sur « l’intégralité des actes de naissance présentés » par M. A… à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Lozère a commis une erreur de fait susceptible, eu égard à ce qui a été dit au point 3, d’avoir exercé une influence sur l’appréciation qu’il devait porter sur la demande de l’intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par M. A…, que la décision de refus de titre de séjour en litige doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet de la Lozère du 23 juillet 2025 doivent également être annulées.
Sur l’injonction et l’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». L’article L. 911-2 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Il résulte de l’article L. 431-3 du même code que, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, une autorisation provisoire de séjour n’autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle. Les articles R. 431-14 et R. 431-15 de ce code précisent les titres de séjour pour lesquels le récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de la Lozère délivre un titre de séjour à M. A…, mais seulement que cette autorité procède au réexamen de la demande de l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Lozère de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour. Compte tenu de la nature de la demande présentée par l’intéressé, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit autorisé à exercer une activité professionnelle durant ce réexamen. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Girondon, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Lozère du 23 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Lozère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Girondon, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Girondon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Lozère et à Me Girondon.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
R. MOURET
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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