Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2505023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Berry, son avocate, au titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les observations de Me Berry, avocate de Mme C… ;
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, né le 19 septembre 1992, de nationalité algérienne, est entrée en France le 30 décembre 2019, munie d’un passeport revêtu d’un visa espagnol de court séjour. Le 23 janvier 2025, Mme C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 mars 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Aux termes de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2. / (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C… est présente en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, qu’elle s’est mariée le 15 octobre 2019 avec un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, avec lequel elle vit depuis 2020, le couple ayant eu un enfant le 12 mai 2022 et que son conjoint a réalisé une demande regroupement familial à son bénéfice le 22 mai 2022, demande qui a été refusée le 13 avril 2023, le préfet faisant valoir que la requérante se trouvait déjà en France en situation irrégulière. Par ailleurs Mme C… maîtrise la langue française et est titulaire d’une licence de physique spécialité énergies renouvelables obtenue au Maroc en 2019.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante, visée par la mesure d’éloignement en litige, ne pourra, conformément aux dispositions citées au point 4, se voir délivrer un visa de court ou long séjour pour entrer en France ou pour bénéficier d’une demande de regroupement familial. De même, son conjoint ne pourra s’absenter longuement ou fréquemment de France pour lui rendre visite en Algérie, compte tenu de son activité
d’auto-entrepreneur et de la prise en charge de l’enfant en bas âge qu’il a eu avec la requérante et dont il n’entend pas se séparer. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme C… est fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il y a lieu pour ces motifs, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision du 13 mars 2025 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Berry, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme C… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 13 mars 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Haut-Rhin de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Berry une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A…, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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