Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2024, n° 2406203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, Mme C F, représentée par Me Basset, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de 30 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision d’éloignement est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen particulier de sa situation ; elle méconnait les articles L.431-2 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’illégalité externe dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de son inscription en faculté ; elle méconnait l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ; sa vie est menacée dans son pays d’origine de sorte que la décision est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme A et les observations de Me Basset, représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F, ressortissante congolaise née le 22 octobre 1994 en République démocratique du Congo, est entrée régulièrement en France le 13 avril 2023. Sa demande d’asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 8 février 2024. Par l’arrêté contesté du 22 juillet 2024, le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
4. En premier lieu, l’arrêté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment son article L.611-1 4° et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui le fondent en droit. Le préfet de l’Isère expose la situation passée et actuelle de Mme F, et notamment le rejet de sa demande d’asile, la brièveté de son séjour en France et son absence d’attache familiale sur le territoire français, ainsi que l’absence de circonstances humanitaires particulières et d’élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas d’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de la décision attaquée, que le préfet a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme F avant de prendre la décision d’éloignement contestée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du même code : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article D. 431-7 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
7. Il ressort de la notice d’information signée par Mme F le 15 juin 2023 qu’elle a été informée par la préfecture, à la suite de sa demande d’asile, de la possibilité qui lui était ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et du délai dans lequel la demande devait être déposée. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui manque en fait, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et la requérante ne prétend pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet n’a pas examiné d’office la situation de Mme F sur ce fondement dans l’arrêté en litige. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () » Mme F, qui réside en France depuis moins de 2 ans, fait valoir qu’elle est impliquée dans la vie associative et a entamé des démarches d’inscription à l’université, dont il n’est toutefois pas justifié qu’elles auraient abouti. Elle ne prétend pas avoir des attaches familiales en France ni être dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte au droit au respect desla vie privée et familiale une atteinte dispsroportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En sixième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut être utilement invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même, qui est une décision distincte de la décision fixant le pays de renvoi.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la décision d’éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () »
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F avait saisi le préfet d’une demande tendant à ce qu’il lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par ailleurs, la circonstance qu’elle avait candidaté à une formation universitaire n’est pas de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours est illégale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, au regard de qui a été dit précédemment, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
16. En deuxième lieu, il ressort de la décision contestée, qui relève que l’intéressée n’apporte aucun élément démontrant qu’elle serait soumise à des risques personnels et réels de torture ou de traitement inhumains en cas de retour dans son pays d’origine, que le préfet a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme F avant de prendre la décision de fixation du pays de renvoi contestée.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Personne ne peut subir des tortures ou être traité de manière inhumaine ou dégradante. » A ceux de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi:/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
18. La requérante soutient qu’elle serait gravement menacée en cas de retour dans son pays d’origine au regard des violences qu’elle y a subies. Si le certificat médical du 12 janvier 2024 atteste d’une compatibilité de son trouble de stress post-traumatique complexe, sévère et envahissant avec le récit d’évènements traumatiques survenus en République démocratique du Congo, il n’est, seul, pas de nature à accréditer l’existence de risques personnels et réels, au demeurant non précisés par la requérante, en cas de retour dans son pays d’origine.
19. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
20. La requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en ce comprises les conclusions à fins d’injonction et celles formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus de la requête de Mme F est rejeté.
Article 3 :Les conclusions Me Basset tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à Me Basset et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme B D, première-conseillère,
— Mme Emilie Aubert, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
E. A
Le président,
M. ELa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406203
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