Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat pater, 26 déc. 2024, n° 2204294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204294 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière et des taxes annexes sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 ;
Il soutient remplir les conditions prévues par les dispositions de l’article 1391 B ter du code général des impôts prévoyant un plafonnement de la cotisation de taxe foncière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire en indivision d’une maison d’habitation située 4 rue de Verdi sur la commune de St Hippolyte lui servant de résidence principale. En 2021, il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties, aux taxes spéciales, à la taxe pour ordures ménagères et à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations pour un montant total de 1 731 euros. Par réclamation du 28 janvier 2022, il a demandé à l’administration fiscale le bénéfice du dispositif prévu par l’article 1391B ter du code général des impôts. Sa demande a été rejetée par décision du 2 août 2022. Par la présente requête,
M. B demande la réduction de la taxe foncière et taxes annexes à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021.
2. Aux termes de l’article 1391 B ter du code général des impôts : « I. – Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’habitation principale des contribuables dont les revenus n’excèdent pas le montant prévu au II de l’article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article. (). II. – Pour l’application du I, les revenus pris en compte s’entendent des revenus définis au IV de l’article 1417, sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A, diminués du montant des cotisations ou des primes mentionnées au a du 1° du même IV et majorés du montant : g) Des abattements sur le revenu global prévus aux articles 157 bis et 196 B. (). ». Aux termes de l’article 157 bis du même code applicable au litige : " Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l’année d’imposition, ou remplissant l’une des conditions d’invalidité mentionnées à l’article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de : () 1 224 € si ce revenu est compris entre 15 340 € et 24 690 €. ".
3. Ces dispositions permettent aux contribuables de bénéficier, sur réclamation et sous réserve de respecter certaines conditions de revenus, d’un dégrèvement de la fraction de leur cotisation de taxe foncière afférente à leur habitation principale supérieure à 50 % de leurs revenus. Les revenus pris en compte pour la détermination du droit au plafonnement et pour le calcul du montant du dégrèvement accordé correspondent au revenu fiscal de référence défini au IV de l’article 1417 du code général des impôts auquel sont apportées différentes corrections, en particulier la majoration de l’abattement « personnes âgées ou invalides ».
4. Il résulte de l’instruction, que les revenus devant être pris en compte en l’espèce, en application de ces dispositions, s’élèvent à la somme de 20 750 euros, correspondant au revenu fiscal de référence de M. B, à laquelle doit être ajoutée la somme de 1 224 euros, correspondant à l’abattement prévu au g de l’article 157 bis du code général des impôts dont il bénéficie, soit au total la somme de 21 974 euros. Dès lors que la cotisation de taxe foncière à laquelle est assujetti M. B, est inférieure à ladite somme réduite de 50%, les conditions pour prétendre au bénéfice du plafonnement prévu par les dispositions de l’article 1391 B ter du code général des impôts ne sont pas remplies.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024
La magistrate désignée,
B PaterLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 décembre 2024
Le greffier,
S. Sangaré
N°2204294sA
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