Désistement 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 25 avr. 2024, n° 2201416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201416 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2022 et 22 juillet 2022, les associations Arcade et Udvn-Fne 83, représentées par Me David Porta, demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite de refus opposée le 6 janvier 2022 par la DREAL PACA, saisie en son unité départementale du Var, à la demande de communication de documents administratifs;
— d’annuler la décision implicite de refus de communication de la direction régionale de la DREAL PACA cristallisée le 26 mars 2022 à la suite de la saisine de la CADA ;
— d’enjoindre à la directrice régionale de la DREAL PACA de lui communiquer les documents administratifs ;
— de condamner l’Etat à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense en date du 22 juin 2022, la préfecture du Var conclut au rejet de la requête.
Par un acte en date du 8 mars 2024, les associations requérantes déclarent se désister de leur requête mais maintenir leurs conclusions aux fins de condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Les associations Arcade et Udvn-Fne 83 se sont désistées purement et simplement de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des associations requérantes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des associations Arcade et Udvn-Fne 83.
Article 2 : Les conclusions présentées par les associations requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations Arcade et Udvn-Fne 83 et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 25 avril 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
N°2201416
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