Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2400958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2024 et 31 mai 2024, Mme C… D…, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 novembre 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion retirant sa décision implicite née le 29 juillet 2023, annulant la décision implicite de l’inspecteur du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis née le 29 janvier 2023 et accordant à la société par actions simplifiée (SAS) Epigo l’autorisation de la licencier pour motif disciplinaire ;
2°) de statuer sur les dépens et mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée en droit ni quant à l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et ses mandats ;
- elle est entachée d’un défaut d’impartialité en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique ;
- la procédure de consultation du comité social et économique est irrégulière ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que les poursuites disciplinaires ont été engagées au-delà du délai de deux mois prévu à l’article L. 1332-4 du code du travail ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la matérialité et à l’imputabilité des faits reprochés ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la gravité des faits reprochés ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et ses mandats ou son appartenance syndicale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mars et 2 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Epigo, représentée par Me Chastagol conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros soient mis à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire, ne comportant pas d’élément nouveau, a été enregistré le 17 juin 2024, pour la société Epigo.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public,
- les observations de Me Cailleux, substituant Me Chastagol, avocate de la société Extime Food & Beverage Paris, venant aux droits de la société Epigo.
Considérant ce qui suit :
Par lettre du 28 novembre 2022, la société Epigo a demandé l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire Mme D…, employée aux fonctions de « leader » du point de vente à l’enseigne « Brioche Dorée » au terminal 2F de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE), déléguée syndicale et conseillère du salarié. Sa demande a été implicitement rejetée par l’inspection du travail par une décision née le 29 janvier 2023. Statuant sur le recours hiérarchique de la société Epigo contre cette décision, reçu le 29 mars 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite née le 29 juillet 2023, a annulé la décision implicite de l’inspecteur du travail et lui a accordé l’autorisation de licencier Mme D…, par une décision du 20 novembre 2023 dont Mme D… sollicite l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Selon l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) ».
Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d’un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il est tenu de motiver l’annulation de cette décision ainsi que le prévoit l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et en particulier, lorsqu’il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d’autorisation de licenciement sont illégaux, d’indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l’inspecteur du travail, est illégal.
En l’espèce, d’une part, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait dénuée de tout fondement juridique dès lors qu’il ressort de ses termes qu’elle a été prise au visa du code du travail, en particulier de l’article L. 2411-1 de ce code, et que le ministre du travail n’avait pas à citer des éléments de jurisprudence. D’autre part, la décision en litige énonce les motifs fondant l’autorisation de licenciement, relatifs à la matérialité, au caractère fautif et au degré de gravité des faits reprochés à la salariée, et pour lesquels l’administration a considéré que la décision implicite de l’inspecteur du travail refusant l’autorisation de licenciement était illégale. Ces considérations sont suffisamment précises pour permettre à la requérante de contester utilement le bien-fondé de la décision en litige. Par ailleurs, le ministre du travail n’avait pas à mentionner les raisons l’ayant conduit à écarter tout lien entre la demande d’autorisation de licenciement visant la salariée et l’exercice de ses mandats. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, le rapport de contre-enquête établi par l’inspectrice du travail chargée de l’instruction du recours hiérarchique de la société Epigo ne lie pas le ministre du travail. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le ministre, en prenant la décision attaquée, n’aurait pas été impartial. Par suite, le moyen tiré du défaut d’impartialité de l’administration doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. / (…) » L’article R. 2421-9 de ce code dispose que : « L’avis du comité social et économique est exprimé au scrutin secret après audition de l’intéressé. / (…) »
Saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent l’article L. 2421-3 et le premier aliéna de l’article R. 2421-9 du code du travail, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si le comité social et économique a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licenciement de la société Epigo est fondée sur des agissements de Mme D… « s’apparentant à du harcèlement moral » ayant porté atteinte à la santé de collègues salariés, révélés à la suite d’une enquête interne décidée par la commission de santé, de sécurité et des conditions de travail (CSSCT), au cours de laquelle quatorze salariés ont été entendus et dont les résultats ont été présentés lors d’une réunion de la commission du 31 octobre 2022. Il ressort du procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2022 du comité social et économique (CSE) de consultation sur le projet de licenciement pour motif disciplinaire de Mme D…, qu’après que le président du CSE a exposé les griefs reprochés à Mme D…, les membres du comité ont posé des questions à la salariée, procédant ainsi à l’audition de cette dernière au sens de l’article R. 2421-9 du code du travail. Si, après que les membres du CSE ont indiqué n’avoir plus de questions à poser à la salariée et que celle-ci a quitté la séance, les échanges se sont poursuivis entre les membres présents, ceux-ci ont porté sur le comportement de l’intéressée à l’égard de deux membres de la direction et d’un membre du CSE participant à la réunion, relatifs à une « insubordination », des « propos déplacés » et un « manque de respect », d’une part, Mme D… avait eu l’occasion de présenter des observations sur ces éléments, interrogée par une membre du CSE lui demandant « as-tu déjà (…) manqué de respect à des personnes autour de cette table ? », d’autre part, aucune dispositions légale ou réglementaire ni aucun principe n’interdit aux membres du CSE de poursuivre leurs échanges et de débattre en dehors de la présence de la salariée auditionnée. Aussi, il n’apparaît pas que le CSE ait rendu son avis dans des conditions susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme D…, qui a quitté volontairement la réunion de consultation du CSE du 24 novembre 2022 après son audition, ait été empêchée de prendre part au vote sur le projet de son licenciement. Dès lors, la circonstance que Mme D… n’ait pas participé au vote, lequel a été favorable à ce projet par neuf voix contre une voix défavorable et une abstention, alors que neuf membres titulaires étaient présents, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure interne à l’entreprise.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. »
Il résulte de ces dispositions que l’engagement des poursuites disciplinaires par l’envoi au salarié de la lettre le convoquant à l’entretien préalable interrompt le délai de prescription de deux mois qu’elles prévoient. Par ailleurs, dans le cas où des investigations complémentaires ont été diligentées par l’employeur, elles ne sont de nature à justifier un report du déclenchement de ce délai que si elles sont nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Il ressort des pièces du dossier que les agissements reprochés à Mme D… fondant la demande d’autorisation de licenciement ont été révélés à l’employeur à l’occasion de témoignages de salariés recueillis lors de l’enquête décidée par la CSSCT mentionnée précédemment, menée par une représentante de la direction et deux membres du personnel de cette instance, à la suite de l’accident du travail du 8 juin 2022 de Mme S., employée qualifiée de restauration au sein de l’équipe de Mme D…. La demande d’autorisation de licenciement est également fondée sur un courrier électronique du 11 octobre 2022, une fiche de signalement RPS (risques psycho-sociaux) non datée et une attestation du 15 novembre 2022 de Mme G., employée qualifiée de restauration au sein du point de vente « Brioche Dorée ». L’ensemble de ces éléments ont été restitués à l’employeur lors de la réunion de la CSSCT du 31 octobre 2022, date à laquelle il doit être regardé comme ayant eu la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à la salariée. Dans ces conditions, à la date de la convocation de Mme D… à un entretien préalable à son licenciement par lettre du 14 novembre 2022, les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas prescrits. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1332-4 du code du travail doit être écarté.
En sixième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsqu’il est envisagé, leur licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Il ressort des pièces du dossier que parmi les quatorze salariés interrogés au cours de l’enquête interne à l’entreprise, au moins six salariés font état de « pressions », d’un « flicage », de cris, d’un comportement agressif ou irrespectueux voire insultant de Mme D…. Mme G., auditionnée par les enquêteurs de la CSSCT, a renouvelé son témoignage, circonstancié, à l’occasion d’un courriel du 11 octobre 2022 ayant donné lieu à l’établissement d’une fiche de signalement RPS mettant en cause Mme D…. Cette salariée, ainsi que Mme S. ont imputé leurs arrêts de travail du 7 au 13 novembre 2022 pour la première, et du 8 octobre au 13 novembre 2022 pour la seconde, certes partiellement, au comportement de Mme D… à leur égard. Pris dans leur ensemble et comme l’a estimé le ministre, ces témoignages sont de nature à établir l’existence de pressions constantes et répétées de Mme D… ayant entraîné une dégradation des conditions de travail des salariés du point de vente « Brioche dorée » dont Mme D… était « leader ». Par ailleurs, cette dernière a fait l’objet, notamment, de deux mises à pied disciplinaires de trois jours le 8 février 2022 et de cinq jours le 25 octobre 2022, pour des propos injurieux à l’égard d’une salariée et des propos irrespectueux à l’encontre de son supérieur hiérarchique. Dans ces conditions, les griefs qui lui sont reprochés sont matériellement établis, lui sont imputables et constituent des manquements fautifs aux obligations résultant de son contrat de travail revêtant, eu égard à leur nature, à leur ampleur, aux fonctions d’encadrement de l’intéressée, ainsi qu’à ses antécédents disciplinaires, une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, si Mme D… soutient avoir fait l’objet de quatre procédures de licenciement entre le mois de décembre 2021, soit plus de deux ans après son élection au CSE, et celle de novembre 2022, et établit son engagement et son implication dans l’exercice de ses mandats de représentante du personnel, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licenciement du 28 novembre 2022 soit en rapport avec ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale. En outre, l’évocation de ses mandats au cours de la réunion du CSE n’est pas de nature à établir un tel rapport. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et les mandats ou l’appartenance syndicale de la requérante doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, aucun dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, n’a été exposé dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions de la requérante et de la société Epigo relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… la somme demandée par la société Epigo au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Epigo est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, au ministre du travail et des solidarités et à la société par actions simplifiée Extime Food & Beverage Paris.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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