Rejet 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 avr. 2023, n° 2300876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la Somme a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour pour soins ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme d’enregistrer son dossier de demande de titre de séjour pour soins dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne dispose pas de titre de séjour et peut faire l’objet d’un éloignement à tout moment, alors qu’elle est gravement malade ;
— la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et ne précise notamment pas les dates d’entrée en France, de dépôt de sa demande d’asile, et d’expiration du délai de trois mois prévu à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’établit pas avoir remis à Mme B dans une langue qu’elle comprend une information écrite relative aux conditions d’admission au séjour en France à un autre titre que l’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de circonstances nouvelles relatives à son état de santé faisant obstacle à ce que le délai de trois mois lui soit opposé ;
— sa requête est recevable dès lors qu’elle n’a pas sollicité des informations mais souhaitait déposer une demande de titre de séjour pour soins.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief à l’intéressée, le courriel attaqué se bornant à faire état de la règlementation applicable et ne présentant pas de caractère décisoire.
Il soutient à titre subsidiaire que :
— la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière en France et qu’elle n’a pas sollicité dans les délais prescrits un titre de séjour pour raisons médicales et qu’elle ne justifie d’aucune circonstance nouvelle ;
— la requérante a été informée par écrit des conditions de dépôt d’une demande de titre de séjour pour soins ;
— elle ne justifie d’aucune circonstance nouvelle en ce qui concerne son état de santé.
Par une décision du 22 mars 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la requête, enregistrée le 17 mars 2023 sous le n° 2300893 tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 avril 2023 à 14h45.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle, vice-présidente.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne, a fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 août 2022. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. A une date non précisée, Mme B a sollicité du préfet de la Somme un rendez-vous pour déposer un dossier de régularisation pour soins. Par un courriel du 9 février 2023, un agent de la préfecture de la Somme a indiqué à la personne en charge de son suivi au sein de l’association Coallia que
Mme B ne pouvait pas solliciter son admission au séjour en qualité d’étranger malade dès lors que le délai de trois mois prévu par les dispositions des articles L. 432-1 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est expiré. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 février 2023 portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour pour soins.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, la requérante fait valoir qu’elle peut faire l’objet d’un éloignement à tout moment alors qu’elle est gravement malade. Toutefois, Mme B a pu exercer un recours suspensif contre la mesure d’éloignement en date du 15 décembre 2022 dont elle a fait l’objet, en faisant valoir que son état de santé faisait obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement, recours qui a été en l’espèce rejeté par un jugement du 20 mars 2023. D’autre part, il résulte de l’instruction que
Mme B s’est vu remettre, le 12 avril 2022, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, une notice d’information traduite en langue arménienne, relative aux possibilités de demander un titre de séjour dès le début de l’examen par la France d’une demande d’asile, comportant les mentions prévues aux articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles imposant le dépôt d’une demande de titre de séjour pour motif médical dans un délai de trois mois. Il est constant que Mme B n’a déposé aucune demande de titre de séjour pour motif médical dans ce délai, ni même avant l’intervention de l’arrêté du 15 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA. La requérante allègue d’ailleurs avoir produit « au guichet » un certificat médical en date du 19 janvier 2023, ce qui démontre qu’elle a tenté de déposer sa demande de titre de séjour pour soins postérieurement à cette date. Si Mme B établit qu’elle souffre de plusieurs pathologies, elle ne justifie pas des motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour pour soins n’a pas été déposée dans le délai de trois mois prévu à l’article
D. 431-7, alors qu’au vu des éléments médicaux produits au dossier, le diagnostic de son diabète et de son insuffisance rénale chronique a été réalisé dès son hospitalisation entre le 18 et le 24 janvier 2022 et qu’aucun élément caractérisant, au cours de l’année 2022 ou au début de l’année 2023, une évolution de son état de santé de nature à expliquer le dépôt tardif de sa demande de titre de séjour pour soins n’est produit par l’intéressée. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme s’étant placée elle-même dans une situation d’urgence. Enfin, la décision attaquée portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour n’a pas pour objet de la priver des soins dont elle bénéficie actuellement en France dans l’attente de son éloignement et la requérante n’apporte pas d’éléments suffisants pour démontrer qu’elle ne pourrait poursuivre son traitement et son suivi médical dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de
non-recevoir soulevée en défense tirée de l’absence de caractère décisoire du courriel du
9 février 2023, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 5 avril 2023.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La greffière
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300876
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