Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 15 avr. 2026, n° 2404635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir l’intégralité des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision méconnaît l’article L. 551-16 (3°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne peut être regardée comme ayant méconnu ses obligations de pointage ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité ;
elle méconnaît les articles R. 551-13 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1990, est entrée en France au mois de janvier 2024. Le 31 janvier 2024, elle a déposé une demande d’asile et, à cette occasion, a accepté les conditions matérielles d’accueil. Placée en procédure « Dublin », elle a fait l’objet, le 5 mars 2024, d’un arrêté de transfert à destination de l’Italie, puis, le 19 mars 2024, d’un arrêté portant assignation à résidence. Le 23 mai 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fait part à Mme A… de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil pour défaut de présentation aux autorités chargées de l’asile. Mme A… a présenté ses observations le 3 juin 2024. Par une décision du 5 juin 2024, dont Mme A… demande l’annulation, l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
Mme A… ayant été admise à l’aide juridictionnelle par une décision du 23 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ». En l’espèce, pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A…, il ressort des pièces du dossier que l’OFII s’est fondé sur la circonstance que celle-ci n’avait pas respecté ses obligations de pointage telles que définies dans l’arrêté du 19 mars 2024, notifié le 26 mars 2024, portant assignation à résidence. Mme A…, qui ne conteste pas ces manquements, fait cependant valoir qu’elle n’avait pas compris la signification de l’arrêté d’assignation à résidence et qu’elle a respecté son obligation de pointage à compter du 18 avril 2024, date de lecture du jugement par lequel le tribunal a rejeté son recours contre les arrêtés de transfert et d’assignation à résidence. Toutefois, d’une part, il est constant que Mme A… ne s’est pas présentée à quatre reprises auprès du commissariat central de Colmar où elle devait pointer tous les mardis à 10h. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déclaré, dans le cadre de la procédure « Dublin », qu’elle comprenait la langue française, et qu’elle a certifié, au moment de son acceptation des conditions matérielles d’accueil, avoir été informée, dans une langue qu’elle comprenait, des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, Mme A… est réputée avoir été suffisamment informée de la nature et de la portée de son obligation de présentation aux autorités, et des conséquences pouvant résulter d’un défaut de présentation. Il n’est dès lors pas établi que l’OFII aurait fait une inexacte application de l’article L. 551-16 (3°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… soutient que l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité, en faisant valoir que la décision contestée la prive de tout logement et en se prévalant des traitements dégradants subis lors de son parcours migratoire, y compris en Italie. Ces éléments demeurent toutefois généraux et l’entretien de vulnérabilité, réalisé le 31 janvier 2024, ne permet pas de constater de particulière vulnérabilité. Le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire ». Si Mme A… soutient qu’il n’est pas établi qu’elle aurait correctement compris les modalités de cessation des conditions matérielles d’accueil lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge, le 31 janvier 2024, le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs qu’exposés au point 3.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Thalinger et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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