Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 avr. 2026, n° 2602303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, Mme B… C… épouse E…, représentée par Me Airiau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour qu’elle a présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 426-20 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer à un titre de séjour portant la mention « visiteur » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence : la condition relative à l’urgence est remplie ; la présente situation est assimilable à celle dans laquelle l’urgence est présumée, puisque la décision contestée la place dans une situation irrégulière alors qu’elle avait agi dans le cadre légal pour bénéficier d’un changement de statut ; la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à la scolarité de ses enfants ; les conséquences de ce refus sont immédiates, irréversibles et disproportionnées, dès lors que ce refus peut entrainer une interruption des études de ses enfants et menace directement la stabilité de son séjour et son intégration sur le territoire français ; l’urgence est renforcée par le caractère particulier de sa situation personnelle, familiale et financière, ainsi que par les conséquences immédiates et irréversibles qu’implique la décision contestée ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la décision a été signée par une autorité incompétente :
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet a entaché sa décision, d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas que la condition relative à l’urgence est remplie ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mars 2026 sous le numéro 2602218 par laquelle Mme E… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 mars 2026, en présence de Mme Delage, greffière d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu les observations de Me Airiau et de Mme E… qui ont repris les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse E…, et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
G. D…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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