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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 juil. 2025, n° 2504572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de l’Hérault demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°45-2025 du 17 mars 2025 de la maire de Maraussan, notifié à Mme D le 14 mai 2025 et reçu en préfecture le 13 juin 2025, portant attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise.
Il soutient que :
— les conditions inhérentes à la suspension sur déféré sont remplies, dès lors que l’article L. 554-1 du code de justice administrative ne prévoit pas la condition d’urgence, et que l’arrêté, qui s’applique pour l’avenir, n’a pas produit tous ces effets ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué dès lors que :
— l’augmentation significative de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ne peut être justifiée par la promesse de rémunération faite par le maire de Maraussan le 24 octobre 2022, celle-ci, ayant été obtenue par fraude, n’a jamais créé de droits acquis au bénéfice de Mme D ;
— l’arrêté n°45-2025 est entaché de détournement de pouvoir dès lors que la revalorisation significative de l’IFSE, qui a pour seul objectif de combler artificiellement la régularisation du traitement indiciaire, lequel avait été obtenu par fraude, n’entre dans aucun des cas de figure prévus par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, repris dans les mêmes termes par l’article 4 de la délibération n°10 adoptée par le conseil municipal de Maraussan le 13 décembre 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, Mme E D représentée par Me Dillenschneider, conclut à titre principal à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du délibéré de l’audience correctionnelle du 9 septembre 2025, à titre subsidiaire au rejet du déféré et dans tous les cas à la condamnation de l’Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, si exposés.
Elle fait valoir que :
— elle sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement pénal, compte tenu de sa comparution prévue le 9 septembre 2025 devant le tribunal judiciaire pour des chefs d’escroquerie et alors que le préfet se fonde sur la fraude pour justifier sa demande de suspension ;
— au regard des conditions de son recrutement pour un salaire global de 5100 euros et en l’absence de préjudice pour les communes ni de bénéfice pour elle-même, la fraude alléguée par le préfet n’est pas établie ;
— le détournement de pouvoir n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la commune de Maraussan, représentée par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué :
— le préfet n’établit pas l’existence de manœuvres frauduleuses auxquelles se serait livrée Mme D dans le but d’induire l’administration en erreur ; en tout état de cause le montant de la rémunération globale de l’agent est parfaitement légal et la commune n’a pas subi de préjudice financier ;
— en l’absence de fraude et dès lors que l’arrêté ne vise qu’à tirer les conséquences de l’erreur constatée dans le déroulement de la carrière de l’agent, tout en respectant l’engagement de l’ancien maire, le moyen tiré du prétendu détournement de pouvoir ne pourra qu’être écarté.
Vu :
— le déféré, enregistré le 26 juin 2025, sous le n°2504565, par lequel le préfet demande l’annulation de la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— les délibérations du conseil municipal de Maraussan de 13 décembre 2016 et du 1er décembre 2022 relatives au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Couégnat, juge des référés,
— les observations de Mme B et de M. C, représentant le préfet de l’Hérault, qui reprennent les termes de leurs écritures et concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Euzet, représentant la commune de Maraussan, en présence de Mme A, maire, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Dillenschneider, représentant Mme D, présente à l’audience, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un courrier du préfet de l’Hérault du 3 mars 2025 l’informant de l’irrégularité manifeste de la rémunération de Mme D, la maire de Maraussan a procédé, par un arrêté n° 42-2025 du 14 mars 2025 à la régularisation administrative de la situation de celle-ci, ingénieur principal, à laquelle elle avait confié à compter du 20 mars 2024, par intérim, les fonctions de direction des services et a prévu, dans un article 4, qu’afin de respecter l’engagement pris par la commune envers Mme D par un courrier du 24 octobre 2022, le montant des primes à lui verser sera recalculé en conséquence pendant la période faisant l’objet du reclassement. Par un arrêté n° 45-2025 du 17 mars 2025, la maire de la commune de Maraussan a attribué à Mme D, une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise d’un montant annuel de 31 332 euros brut. Par un arrêté n° 76-2025 du 13 mai 2025 pris à la suite d’un recours administratif du préfet de l’Hérault, la maire de Maraussan a retiré l’arrêté du 14 mars 2025, procédé à une nouvelle régularisation de la situation administrative de Mme D, réaffirmant dans un article 5 le principe du recalcul des primes en conséquence des reclassements opérés pour tenir compte du courrier de la commune du 24 octobre 2022. Le préfet de l’Hérault demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 17 mars 2025, qui a été reçu en préfecture, à sa demande, le 13 juin 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / » Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. « () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros à verser respectivement à la commune de Maraussan et à Mme D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le déféré du préfet de l’Hérault est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera respectivement à la commune de Maraussan et à Mme D la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Hérault, à la commune de Maraussan et à Mme E D.
Fait à Montpellier, le 17 juillet 2025
La juge des référés,
M. Couégnat
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juillet 2025
La greffière,
B. Flaesch00
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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