Annulation 18 juillet 2024
Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 juin 2026, n° 2510001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juillet 2024, N° 2404770 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’incompétence, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ;
- les observations de Me Kling, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens et précise qu’elle demande également l’annulation par voie de conséquence de la mesure d’assignation à résidence prononcée le 27 avril 2026.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 24 août 1993, est entré en France en septembre 2018, selon ses déclarations, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable jusqu’au 24 septembre 2018. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin a décidé sa remise aux autorités suisses et a prononcé une interdiction de circulation pour une durée de deux ans à son encontre. Par un jugement n° 2404770 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision portant interdiction de circulation et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Le 24 avril 2025, l’intéressé a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son mariage, célébré le 8 juillet 2024 avec une ressortissante tunisienne, titulaire d’une carte de résident et de la naissance d’un enfant le 5 mars 2025, sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien mais également à titre exceptionnel ou humanitaire. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par un arrêté du 27 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin l’a en outre assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2018 et vit depuis 2022 en concubinage avec Mme B…, ressortissante tunisienne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 5 février 2034, qui occupe un emploi sous couvert d’un contrat à durée indéterminée et qu’il a épousée le 8 juillet 2024 en France. Si le préfet du Haut-Rhin fait valoir que le requérant a déposé une demande d’asile en Suisse en 2022, il ressort des explications de l’intéressé à la barre, non contesté sur ce point, qu’il ne vivait pas pour autant en Suisse à cette période mais au domicile conjugal, situé à Saint-Louis. En outre, le couple a donné naissance à un enfant le 5 mars 2025, dont il n’est pas contesté que M. A… assure l’entretien et l’éducation et pour lequel il détient l’autorité parentale. Son épouse est au demeurant mère d’un autre enfant mineur, âgé de 11 ans, issu d’une précédente relation, dont elle assume la charge conjointement avec le père. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, et dès lors que l’arrêté attaqué a nécessairement pour effet de séparer l’enfant né le 5 mars 2025 de l’un ou l’autre de ses parents, ressortissants de pays différents, le préfet du Haut-Rhin a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
4. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation du refus de titre de séjour attaqué, ainsi que par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Haut-Rhin délivre au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kling, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de de l’État le versement à Me Kling d’une somme de 1 000 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er :
Les arrêtés des 29 juillet 2025 et 27 avril 2026 sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’État versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Kling, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Kling renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Kling et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La magistrate désignée,
S. MalgrasLa greffière,
V. Metzger
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Metzger
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