Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2403044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403044 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 avril 2024, le 20 décembre 2024 et le 2 juillet 2025, M. A… D… et Mme B… D…, représentés par Me Alleki, demandent au tribunal :
de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020 ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les travaux effectués sur l’immeuble en 2019 et 2020 ne constituent pas des travaux de reconstruction ou d’agrandissement ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a estimé que les travaux réalisés étaient indissociables les uns des autres.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 août 2024 et le 19 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Joncour, substituant Me Alleki, pour M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D… ont acquis un immeuble le 27 février 2014 situé au 11, rue Vauban à Colmar, sur lequel ils ont procédé à des travaux, dont ils ont déduit le montant de leurs revenus fonciers, au titre des années 2018, 2019 et 2020. Ils ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, à l’issue de laquelle une proposition de rectification du 27 juin 2022 leur a été notifiée. L’administration a remis en cause la déduction des travaux réalisés au motif qu’ils constituaient des travaux de reconstruction. Par voie de conséquence, le service a rectifié les revenus fonciers déclarés par les époux D… et les a assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre des années 2018, 2019 et 2020. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 avril 2023. Ils ont formé une réclamation préalable le 13 septembre 2023, demande qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’administration fiscale le 22 février 2024. Par la présente requête, ils demandent au tribunal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». Aux termes de l’article 31 du même code : « I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire (…) b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (…) ».
Au sens de l’article 31 précité du code général des impôts, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation, ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d’agrandissement ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable. Lorsque des travaux n’ayant pas ce caractère sont effectués dans la même opération, les dépenses exposées à ce titre ne sont déductibles que si les différents travaux sont dissociables.
Enfin, il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu foncier brut les dépenses, constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges, en produisant des pièces justificatives permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
Les époux D… ont acquis le 27 février 2014 l’immeuble en cause. Pour établir que les travaux en litige constituent des travaux d’amélioration, d’entretien et de rénovation, les requérants soutiennent qu’aucun projet de reconstruction ou de construction n’a été engagé sur l’immeuble en question, à la date de l’examen fiscal de leur situation personnelle et que les travaux effectués sont de simples travaux d’entretien et de réparation, effectués en dehors de toute opération d’ensemble. Il résulte de l’instruction, notamment des factures fournies ainsi que des mentions du permis de construire délivré le 22 juillet 2021 par la mairie de Colmar, dont la notice descriptive faisait apparaître un projet d’extension du local commercial, de la démolition d’une structure métallique et le remplissage des briques, appuyé par une étude de sol, que les dépenses de travaux dont la déduction est demandée pour les années en litige ont consisté en la consultation d’un cabinet d’architecte et la réalisation de deux études de structure portant sur la création d’une nouvelle terrasse dans la cour intérieure, la transformation et la rénovation de trois appartements, du percement d’une porte d’entrée, la réalisation d’un porche avec porte de garage, d’une nouvelle cage d’escalier et le percement d’une porte d’accès à l’immeuble. Les époux D… ont également procédé à d’importants travaux de restructuration de l’immeuble tenant à l’enlèvement des cloisons en bois au sous-sol, à l’enlèvement d’une dalle et d’un mur citerne et à l’enlèvement du revêtement extérieur du bâtiment. Par conséquent, compte tenu de leur nature et de leur ampleur, les travaux dont il s’agit avaient nécessairement pour objet de porter une modification importante au gros œuvre de l’immeuble. Si les requérants se prévalent du fait que certains travaux, qui ont fait l’objet du redressement en litige, n’ont finalement jamais été intégralement réalisés dès lors que l’immeuble a été cédé en cours de rénovation, une telle circonstance est sans incidence sur la qualification des travaux engagés au titre des années contrôlées par l’administration fiscale. En outre, l’intérieur de l’immeuble a été intégralement réaménagé tel qu’il ressort, notamment, de la facture Renov’Habitat avec l’enlèvement des planchers et murs intérieurs aux 1er et 2ème étage et l’aménagement des combles en dernier étage, jusque là inhabitables. De tels travaux ont conduit, en tout état de cause, à un agrandissement de la surface totale, de 21m² pour la surface commerciale et de 5,5 m² pour la surface habitable. La circonstance que ces travaux auraient eu pour finalité de mettre l’immeuble en conformité avec les normes règlementaires, lesquelles ne sont au demeurant pas précisées, est sans incidence sur la qualification de la nature des travaux menés.
Il s’ensuit que les travaux réalisés sur l’immeuble qui ont entraîné la création de nouveaux locaux d’habitation, une modification importante de la consistance du gros œuvre et un important réaménagement intérieur conduisant à l’augmentation du volume habitable ne peuvent être considérés comme de simples travaux de réparation, d’entretien ou d’amélioration. Si, pris isolément, certains travaux pourraient le cas échéant être regardés comme des travaux d’amélioration ou de réparation, il résulte de ce qui vient d’être dit que ces travaux réalisés simultanément et qui ont conduit à transformer l’intégralité de l’agencement de l’immeuble participent d’un projet global et ne peuvent être dissociés des travaux de reconstruction. Ils doivent dès lors être regardés en totalité comme des travaux de reconstruction ou d’agrandissement au sens de l’article 31 du code général des impôts précité et comme tels non déductibles au sens de ces mêmes dispositions. C’est par suite à bon droit que l’administration a remis en cause les déductions opérées sur les revenus fonciers au titre de ces travaux pour les années 2019 et 2020.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme D… la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme B… D… et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Michel Richard, président,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
M. C…
La greffière,
S. Amirach
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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