Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 mai 2026, n° 2601665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Normal France, société par actions simplifiées ( SAS ) Hyperthetis participations, société anonyme ( SA ) Mercialys, société civile immobilière ( SCI ) AMR |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, la société par actions simplifiées (SAS) Normal France, la société civile immobilière (SCI) AMR, la société par actions simplifiées (SAS) Hyperthetis participations et la société anonyme (SA) Mercialys, représentées par Me Brice, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a suspendu l’instruction par la commission départementale d’aménagement commercial du projet de création des magasins Normal et New-Yorker dans le centre commercial « G – La Galerie » à Chauray ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée, qui fait obstacle à l’ouverture des magasins Normal et New-Yorker, porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts économiques et financiers respectifs ; la société Normal France a investi 1,1 million d’euros dans ce projet et supporte environ 180 000 euros de charges par mois, elle risque en outre de perdre la participation du bailleur aux travaux d’aménagement, pour un montant de 225 000 euros, si le magasin n’ouvre pas avant le 5 mai 2026, enfin, elle perd le bénéfice attendu de son activité ; les sociétés AMR et Hyperthétis, qui sont propriétaires respectivement de la galerie commerciale et du supermarché, ont réalisé des investissements importants pour relancer l’activité de cet équipement, et le succès de ce projet est fortement remis en question par la non ouverture des magasins Normal et New-Yorker, qui devait attirer une fréquentation nouvelle ; les revenus qu’elles tirent de la location de ces espaces est dépendant de l’installation des enseignes prévues et à venir, ainsi que de la fréquentation du centre commercial ; la société Mercialys, qui est l’exploitant de la galerie commerciale, a conçu et mené à bien le projet de redynamisation, dont l’ouverture des magasins en litige constitue une première étape, et elle subit un préjudice d’image important ; la décision contestée porte également atteinte à l’intérêt public local, dès lors qu’en faisant obstacle à ce projet de redynamisation, elle risque de conduire à la fermeture complète du centre commercial, ce qui aura des conséquences néfastes pour l’emploi local ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté pour les motifs suivant :
il est entachée d’un vice de procédure car le préfet, qui a été saisi par le maire de Niort le 5 février 2026, devait prendre une décision dans un délai de 15 jours, prévu par l’article R. 752-29-3 du code de commerce ;
il n’est pas suffisamment motivée au regard du 1° et du 3° de l’article R. 752-29-5 du code de commerce ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les deux magasins, qui bénéficient des droits de commercialité acquis pour l’exploitation des surfaces de vente de la galerie commerciale où ils s’installent, ne sont pas soumis à l’obligation de détenir une autorisation d’exploitation commerciale ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’aucune demande n’a été déposée pour l’ouverture de ces magasins devant la commission départementale d’aménagement commercial, et que le préfet ne pouvait donc pas suspendre l’examen d’une demande qui n’existe pas.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601401 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La société Mercialys exploite une galerie commerciale, installée depuis 1971 sur la commune de Chauray, qui a connu de nombreuses fermetures d’enseignes et présentait en 2025 un taux de vacances de 69% de sa surface utile. Elle a conçu un projet de re-commercialisation de cet équipement, qui prévoit notamment l’implantation des enseignes Normal et New Yorker sur des espaces auparavant occupés pas une grande surface alimentaire. Par un courrier du 24 janvier 2026, le préfet des Deux-Sèvres a informé la société Mercialys que l’ouverture de ces deux enseignes devait faire l’objet d’une autorisation d’exploitation commerciale et l’a invitée à déposer un dossier à cette fin, ce que l’intéressée a refusé de faire, estimant que cette autorisation n’était pas nécessaire. Le préfet des Deux-Sèvres a néanmoins pris le 1er avril 2026, un arrêté par lequel il a suspendu pour une durée de six mois, sur le fondement de l’article L. 752-1-2 du code de commerce, la procédure d’examen de l’autorisation d’exploitation commerciale pour l’implantation des magasins Normal et New-Yorker dans le centre commercial « La Galerie » à Chauray.
4. Les sociétés requérantes soutiennent que l’ouverture des magasins Normal et New-Yorker qui font l’objet du litige n’est pas soumise à l’obtention préalable d’une autorisation d’exploitation commerciale perce que ces surfaces bénéficient des droits de commercialité acquis pour l’exploitation des surfaces de vente du centre commerciale dénommé « G La Galerie – Niort », qui est ouvert depuis 1971. Du reste, il résulte de l’instruction que, pour ce motif, elles ont refusé de déposer une demande d’autorisation devant la commission départementale d’aménagement commercial. Par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté contesté, par lequel le préfet des Deux-Sèvres a suspendu l’examen d’une demande qui n’existe pas, fait obstacle à l’ouverture des deux enseignes Normal et New-Yorker et porte, de ce fait, une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts économiques et financiers respectifs. Par suite, elles ne peuvent être regardées comme apportant la preuve, qui leur incombe, de l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête présentée par les sociétés Normal France, AMR, Hyperthetis participations et Mercialys est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées (SAS) Normal France, à la société civile immobilière (SCI) AMR, à la société par actions simplifiées (SAS) Hyperthetis participations et à la société anonyme (SA) Mercialys.
Fait à Poitiers, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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