Rejet 21 mars 2025
Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mars 2025, n° 2507594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507594 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 mars 2025, Mme A B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 janvier 2025 de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche déclarant irrecevable son dossier de demande d’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de la section études anglophones du conseil supérieur des universités (CNU) ;
2°) d’enjoindre sans délai au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche de faire examiner sa candidature par la section 11 du CNU, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 209 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la compétence du tribunal administratif de Paris :
— elle a fait une première demande de suspension par une requête enregistrée le 7 mars 2025, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui a été rejetée pour incompétence territoriale au visa de l’article R. 312-12 du code de justice administrative par ordonnance du 11 mars 2025, notifiée le lendemain ; toutefois, elle n’a pas agi en sa qualité de professeure certifiée d’anglais affectée à Grenoble, mais comme titulaire d’un doctorat, titre lui permettant de postuler à un emploi de maître de conférences ; le tribunal administratif de Paris est donc bien territorialement compétent ; elle a néanmoins saisi le tribunal administratif de Grenoble le 12 mars 2025, qui n’a pas statué à ce jour sur sa demande de référé-suspension ;
En ce qui concerne l’urgence :
— la procédure décrite plus haut lui a fait perdre du temps, alors que la décision attaquée ne lui a été notifiée que le 6 mars 2025 (elle n’a pas reçu de mail mais a découvert par hasard la décision sur le site Odyssée) ; la désignation des rapporteurs est en cours et doit être faite au plus tard le 21 mars 2025 pour une publication des résultats le 25 mars 2025 ; la situation d’urgence sur le plan chronologique est avérée et n’est pas de son fait ;
— l’inscription sur la liste de de qualification aux fonctions de maître de conférences est une condition nécessaire pour pouvoir candidater à un des concours de recrutement de maître de conférences ouverts par établissement ; or, un tel poste dans sa spécialité est à pourvoir à l’IEP de Grenoble où elle enseigne déjà comme professeure certifiée ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— il est porté gravement atteinte à son droit au travail et au respect de l’égal accès aux emplois publics ;
— la signature du président du jury de soutenance de thèse figure bien sur une page annexe au rapport de soutenance de 14 pages à laquelle renvoie le rapport in fine ;
— si son rapport de soutenance comporte en effet des passages en anglais non traduits en français alors que l’article 5 de l’arrêté du 16 juillet 2018 impose la traduction en français notamment du rapport de soutenance s’il est rédigé en langue étrangère, l’application de cette règle ne doit pas être d’une rigueur disproportionnée à son objet, en application du principe de proportionnalité consacré à l’article 5 du Traité sur l’Union européenne comme de celui de bonne administration posé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il doit ainsi être tenu compte de la nature de la spécialité postulée notamment quand il s’agit d’une spécialité linguistique que les membres de la section compétente partagent ; il n’est pas raisonnable d’exiger une traduction d’anglais en français alors que les membres du jury sont tous des anglophones experts ; cela ne rompra pas l’égalité de traitement avec les candidats dans des disciplines non linguistiques dès lors que les candidats linguistes sont dans une situation différente quant à l’obligation de traduction en cause ;
— l’article 5 de l’arrêté du 16 juillet 2018, contesté aussi par voie d’exception d’illégalité, méconnaît également l’objectif d’intelligibilité de la norme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
La ministre soutient que c’est le tribunal administratif de Grenoble qui est territorialement compétent, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national du doctorat ;
— l’arrêté du 11 juillet 2018 relatif à la procédure d’inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 mars 2025 à 15h en présence de Mme Permalnaïck, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Par la présente requête, Mme A B, professeure certifiée d’anglais affectée à l’IEP de Grenoble et titulaire d’un doctorat d’études anglophones suite à sa soutenance du 10 janvier 2025, demande, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 janvier 2025 de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche déclarant irrecevable son dossier de demande d’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de la section études anglophones du conseil supérieur des universités (CNU).
En ce qui concerne la condition d’extrême urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit en outre impliquer, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. L’administration fait valoir en défense, sans être contredite notamment par les déclarations orales de la requérante à l’audience que les résultats de recevabilité ont été publiés le 24 janvier 2025 sur le site dédié, conformément au calendrier annoncé et avec diffusion d’un mail à tous les candidats les informant de cette mise en ligne. C’est donc du fait de sa négligence que la requérante n’a eu connaissance « par hasard » de la décision du 24 janvier 2025 la concernant en naviguant le 6 mars 2025 sur le site Odyssée. En outre les dates de désignation des rapporteurs le 21 mars et de publication des résultats de qualification le 25 mars 2025 sont des dates butoirs qui n’empêchent pas les différentes sections du CNU de statuer plus tôt comme l’a fait la section 11 dont relève la demande de l’intéressée, en publiant ses résultats le 18 mars 2025. Enfin, le demande de référé suspension enregistrée au tribunal administratif de Grenoble a été inscrite à une audience le 2 avril prochain. En tout état de cause, la décision attaquée n’empêche pas la requérante de travailler et ne révèle pas non plus, en l’état de l’instruction une discrimination constitutive d’une atteinte à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d’urgence au sens de cet article n’est pas satisfaite. Il y a donc lieu de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres conditions posées par cet article, ni non plus sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris qui est susceptible de se justifier dès lors que le litige ne porte pas sur sa situation d’agent public.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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