Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2025, n° 2501225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501225 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 février 2025, M. A D demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’apporter une réponse sans délai à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour au mois d’octobre 2023, qu’il risque de se retrouver en situation de grande précarité et qu’il a besoin d’un titre de séjour valide pour continuer à travailler ;
— la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant congolais, né le 24 mai 2002, a, le 24 octobre 2023, présenté sur la plateforme de l’ANEF une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », expirant le 24 novembre 2023. Il a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction de sa demande, dont la dernière expire le 22 mars 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’apporter une réponse sans délai à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ». Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice prévoit que sont effectuées au moyen de ce téléservice, à compter du 1er mai 2021, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
5. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant étranger titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » désireux de renouveler ce titre de séjour doit déposer sa demande, via le téléservice mentionné à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce titre de séjour. Le dépôt de cette demande de renouvellement donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. A l’expiration du titre de séjour, le préfet n’est tenu de mettre à la disposition du demandeur une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande qu’à condition que la demande soit complète et qu’elle ait été déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En l’espèce, M. B a déposé, le 24 octobre 2023, ainsi que cela a été dit, sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel expirait le 24 novembre 2023. Compte-tenu de ce qui a été exposé au point précédent, cette demande n’a pas été déposée dans les délais prévus par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il est constant que l’intéressé dispose, à la date de la présente ordonnance, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’au 22 mars 2025, qui lui ouvre les mêmes droits que le titre de séjour dont il était précédemment bénéficiaire. Par suite, même si la demande du requérant est en cours de traitement depuis plusieurs mois, il ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que cette demande soit examinée prioritairement par rapport à celles d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 mars 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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