Désistement 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 avr. 2026, n° 2406135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 août 2024 et 20 septembre 2024, Mme B… A… représentée par Me Muller demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Nancy-Metz lui a rejeté le recours administratif préalable ;
2°)
d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de lui délivrer une autorisation d’instruire en famille leur fille C… ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés 5 septembre 2024 et 3 octobre 2024, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance en date du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…). ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
La requête en référé n° 2407912 de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 10 juillet 2024 a été rejetée par ordonnance du 26 novembre 2024 au motif qu’aucun des moyens qu’elle a soulevés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au rectorat.
Fait à Strasbourg, le 17 avril 2026.
Le président de la 8ème chambre,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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