Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 juil. 2025, n° 2406542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406542 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B forme opposition à la contrainte émise par la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud (MSA) le 24 septembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 5 715,79 euros correspondant à un indu de prime d’activité pour la période de novembre 2021 à octobre 2022 d’un montant de 5 744,36 euros diminuée d’une compensation sur prestations de 28,57 euros.
Il soutient que :
— il n’a pas les moyens de rembourser cette somme ;
— il a contacté la MSA en 2024 qui lui a indiqué oralement qu’il y avait certainement une erreur et n’a rien reçu jusqu’à ce jour.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la MSA conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’opposition à contrainte est tardive et donc irrecevable dès lors que la contrainte a été notifiée le 2 octobre 2024 et que l’opposition a été envoyée le 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ».
3. La contrainte en litige a été notifiée à l’intéressé par commissaire de justice le 2 octobre 2024. L’opposition à contrainte de M. B a été formée par courrier adressé au tribunal le 21 octobre 2024, ainsi qu’en atteste le cachet de la poste, après l’expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête de M. B, qui est tardive et donc irrecevable, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud.
Fait à Toulouse, le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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