Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2413198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et l’a inscrit au fichier d’information Schengen (SIS) pour la durée de cette interdiction ;
3°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui communiquer son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à l’absence de précédente mesure d’éloignement ou d’assignation à résidence et à ses garanties de représentation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des critères prévus par ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa situation professionnelle ;
— elle a des conséquences disproportionnées sur sa liberté de circulation et de résidence et sur son admission éventuelle au séjour dans un autre État membre de l’espace Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée, qui a informé les parties lors de l’audience que, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’inscription au fichier SIS comme dirigées contre une décision inexistante ;
— et les observations de Me Grenier, représentant M. A. Me Grenier reprend les conclusions et les moyens de la requête.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 5 juillet 1984, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation du signalement dans le système d’information Schengen :
4. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen () ».
5. Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce signalement sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
6. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
7. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner à l’administration la communication de l’entier dossier de M. A. De telles conclusions doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () « . Et aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : » () les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
9. La décision en litige, outre la mention des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de ce que M. A est entrée en France en 2018 selon ses déclarations, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis, qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité ni ne justifie d’un lieu de résidence permanent, et qu’il est défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
10. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procéder à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
11. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur le motif que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas entamé de démarches en vue de régulariser son séjour, n’établit pas disposer de documents de voyage en cours de validité ni ne justifie d’une résidence stable en se bornant à produire une attestation d’hébergement par un tiers, peu circonstanciée et au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A entrait bien dans le cas visé aux 8°) de l’article L. 612-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel le préfet peut, pour ce seul motif, refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des risques que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement le concernant.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. En premier lieu, la décision en litige comporte le visa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application ainsi que les motifs tenant à ce que M. A est entré en France en août 2018 selon ses déclarations sans démontrer y avoir habituellement résidé depuis lors, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, est célibataire et père d’une enfant vivant en Italie et que sa famille réside dans son pays d’origine. Ainsi, et alors même que la décision ne fait pas mention expresse de la circonstance selon laquelle M. A n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé la décision en litige.
16. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. L’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance présentant un caractère humanitaire et faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances évoquées au point précédent. Par suite, le préfet, qui a fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels il a arrêté la décision dans sa durée, et alors qu’il n’était pas tenu de faire apparaitre expressément l’absence d’atteinte à l’ordre public ni l’absence d’une précédente mesure d’éloignement qui ne constituent pas des motifs de la décision attaquée, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Ce moyen doit donc être écarté.
17. En troisième lieu, si M. A, qui est célibataire, soutient que sa fille de nationalité italienne vit en France, il ne démontre pas être le père d’une enfant ni, éventuellement, la nationalité de celle-ci, ni son éventuel statut administratif. En outre, M. A déclare être en France depuis 2018 sans l’établir, ne justifie d’aucun lien avec le territoire et n’allègue pas être dépourvu d’attaches au Sénégal, son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
18. M. A ne peut utilement soutenir qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public dès lors que cette circonstance ne constitue pas un motif de la décision attaquée.
19. En l’absence de tout élément versé au dossier relatif à sa situation professionnelle, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les conséquences de la décision attaquée y portent une atteinte manifestement disproportionnée.
20. En dernier lieu, le requérant soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français conduit à son expulsion automatique de l’ensemble de l’espace Schengen pour cette même durée, l’empêchant de procéder à la régularisation de sa situation dans un autre État membre et portant atteinte à sa liberté de circulation et de résidence, du fait de son inscription dans le système d’information Schengen (SIS). Toutefois, cette inscription, qui n’est qu’une conséquence de l’interdiction de retour en litige, n’a pas d’incidence sur la légalité de cette mesure.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
B. DelzanglesLe greffier,
Signé
Th. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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