Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 oct. 2025, n° 2306574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 1 février 2022, N° 1906086 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 octobre 2023, le 19 juillet 2024, le 23 juillet 2024 et le 30 décembre 2024, M. C…, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le maire de Toulouse a interrompu la procédure de réexamen de sa situation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision du 30 septembre 2022 :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, notamment en fait, dès lors qu’elle n’indique pas les considérations ayant justifié de lui accorder un délai de cinq jours pour produire les divers documents, alors que ce délai est manifestement insuffisant ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 5° du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du 30 septembre 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il a dûment complété le dossier de réexamen de sa situation conformément à la demande de la commune de Toulouse par courriers du 2 février, 20 février et 23 mars 2023 ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours gracieux :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que la demande de communication des motifs reçue le 25 juillet 2023 est restée sans réponse ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le règlement d’occupation du domaine public pour les activités commerciales des marchés de plein vent de la commune de Toulouse du 27 septembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chambaret, représentant M. C…, et de Mme B… représentant la commune de Toulouse.
Une note en délibéré présentée par M. C… a été enregistrée le 16 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, commerçant, a bénéficié, par un arrêté municipal du 1er janvier 2004 du maire de Toulouse régulièrement renouvelé, d’une autorisation pour occuper un emplacement sur le marché de plein vent du Cristal pour y exercer la vente de fruits et légumes frais. Par un arrêté du 29 août 2019, le maire de Toulouse a abrogé, à compter du 31 août 2019, cette autorisation d’occupation temporaire du domaine public, sur le fondement de l’article 12 du règlement des marchés de plein vent de la commune alors applicable, au motif qu’il avait cumulé une dette impayée en ne s’acquittant pas de ses abonnements mensuels. Par un jugement n°1906086 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. Par un courrier du 14 juin 2022, avisé et non réclamé, puis remis en mains propres le 12 septembre 2022, le maire de Toulouse lui a demandé de fournir un dossier complet, dans un délai de 5 jours à compter de la réception du dit courrier afin de procéder à une instruction de sa demande d’emplacement. Par une décision du 30 septembre 2022, le maire de Toulouse a décidé d’interrompre le réexamen. Par un courrier du 2 décembre 2022, reçu le 6 décembre 2022, M. C… a formé un recours gracieux. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 septembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 30 septembre 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration :« Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; (…) ».
D’une part, la décision par laquelle le maire de Toulouse a estimé que le dossier de demande d’emplacement de marché de plein vent de M. C…, faute d’être complet, ne serait pas instruit en application des dispositions du règlement des marchés de plein vent du 27 septembre 2019, n’oppose aucune prescription, forclusion ou déchéance. Dès lors, et alors qu’elle n’entre dans aucune autre catégorie de décision administrative devant faire l’objet d’une motivation en application des dispositions précitées, la décision du 30 septembre 2022 n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Ainsi, la décision en litige n’avait pas à indiquer les considérations de fait justifiant qu’un délai de cinq jours soit accordé au requérant pour produire les pièces exigées par l’article 11 A du règlement d’occupation du domaine public de la ville du 27 septembre 2019. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
D’autre part, en vertu de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, la décision en litige n’est pas au nombre des décisions qui doivent être prises à l’issue d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, pour décider de mettre fin à la procédure de réexamen, le maire de Toulouse s’est fondé sur le fait que M. C… n’avait pas transmis un dossier complet et que notamment manquaient le certificat d’hygiène et de salubrité pour les denrées alimentaires et la carte professionnelle de commerçant. Il ressort des pièces du dossier que l’annulation par le jugement n°1906086 du tribunal administratif de l’arrêté abrogeant l’autorisation domaniale dont bénéficiait M. C… a conduit le maire de Toulouse à engager, le 14 juin 2022, une procédure de délivrance d’une nouvelle autorisation, en vue de laquelle il a été invité à produire sous cinq jours les documents nécessaires. Ce courrier a été retourné à la mairie par la poste alors que son destinataire en a été régulièrement avisé. Le maire a alors procédé à une nouvelle notification, le 12 septembre 2022, par remise en mains propres signée du jour même. Le requérant a ainsi pris connaissance le 12 septembre 2022 de la nature des pièces à fournir. Il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait sollicité un délai supplémentaire pour y procéder alors qu’au demeurant, il a bénéficié d’une quinzaine de jours pour retourner l’ensemble des documents. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en se fondant sur le caractère incomplet de sa demande, le maire de Toulouse a entaché sa décision mettant fin à son instruction d’une erreur manifeste d’appréciation. Le fait que M. C… ait envoyé des pièces le 2 février 2023, le 20 février 2023 et le 23 mars 2023, soit postérieurement à la décision en litige étant sans effet sur sa légalité.
Enfin, à supposer que M. C… ait entendu contester les conditions dans lesquelles le jugement du tribunal n°1906086 du 1er février 2022 a été exécuté par la commune de Toulouse, il relève de la compétence du juge de l’exécution d’en assurer l’exécution.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours gracieux
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a adressé par courrier du 20 juillet 2023, reçu le 25 juillet 2023, une demande de communication des motifs de la décision implicite rejetant son recours gracieux. La commune de Toulouse n’allègue ni ne démontre y avoir répondu. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision initiale n’avait pas à faire l’objet d’une motivation. Dès lors, M. C… ne saurait utilement soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation, la demande de communication de motifs ayant d’ailleurs été adressée après l’expiration du délai de recours contentieux.
En second lieu, M. C… ne peut, en tout état de cause, soutenir que la décision implicite de rejet de son recours gracieux serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée ne pouvant être utilement invoqués dès lors que ce recours n’a d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 30 septembre 2022 et de celle rejetant son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Toulouse qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte MÉRARD
La présidente,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Stella BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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