Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2300344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2023 et 10 septembre 2024, la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble, représentée par Me Belfiore, demande au tribunal :
1°) de condamner M. B… A… au paiement de la somme de 1 751,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2021 ;
2°) de condamner M. A… à lui verser les sommes de 175,16 euros à titre des dommages et intérêts et de 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire ;
3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
M. A… est redevable de la somme de 1 751,56 euros au titre de la redevance d’occupation du domaine public due au titre de second semestre de l’année 2019 et de l’année 2020 ;
il doit être condamné à lui verser 175,16 euros au titre des dommages et intérêts au titre de l’article 1231-6 du code civil ;
il doit être condamné à lui verser 120 euros au titre d’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 4441-10 du code de commerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, M. B… A… conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 5 juin 2025, le tribunal a invité M. A… à régulariser le défaut de mandataire, en application des dispositions de l’article R 431-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code du commerce ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a conclu le 1er juillet 2015 avec la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Grenoble une convention d’occupation d’un abri pour avion à l’aérodrome du Versoud, dépendance du domaine public aéronautique. La CCI de Grenoble, gestionnaire du domaine public, demande au tribunal de condamner M. A… à lui verser les redevances dues du fait de l’occupation de son domaine public ainsi que des indemnités.
Sur les conclusions pécuniaires :
Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ». Aux termes de l’article L. 2125-3 de ce code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
En premier lieu, en application de la convention signée le 1er juillet 2015 et des tarifs fixés par la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble, le montant de la redevance d’occupation du domaine public facturée à M. A… était de 646,84 euros H.T. au titre du second semestre de l’année 2019, de 646,84 euros H.T. au titre du premier semestre de l’année 2020 et de 323,42 euros H.T. au titre du second semestre de l’année 2020. Si la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble justifie avoir établi des factures d’un montant supérieur, il ressort de celles-ci qu’elles comprennent des montants étrangers à la redevance domaniale dont le paiement est demandé et notamment des redevances aéroportuaires, lesquelles présentent un caractère industriel et commercial et relèvent de la compétence du juge judiciaire. M. A… s’est acquitté le 15 décembre 2020 d’un montant de 876 euros sur la facture émise le 27 novembre 2019, soit les 776,21 euros T.T.C. dus au titre du second semestre de l’année 2019. Par suite, la CCI de Grenoble est seulement fondée à demander dans la présente instance la condamnation de M. A… au paiement du reliquat lui restant dû, lequel s’élève à 1 164,31 euros T.T.C.
En second lieu, en se bornant à demander 175,16 euros au visa de l’article 1231-6 du code civil, la CCI de Grenoble ne justifie pas de l’existence d’un préjudice indemnisable. Il ne peut donc lui être accordé aucune indemnité à ce titre. Elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 4441-10 du code de commerce dès lors que ces dernières ne sont pas applicables au règlement de redevances d’occupation du domaine public.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure (…) ».
La CCI de Grenoble n’établit avoir notifié une mise en demeure de payer sous 72 heures les redevances en litige à M. A… que le 22 octobre 2021. Par suite, la CCI de Grenoble a seulement droit aux intérêts de la somme de 1 164,31 euros T.T.C. à compter du 26 octobre 2021.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CCI de Grenoble tendant à la condamnation de M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
M. A… est condamné à verser à la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble, au titre des redevances restant dues pour l’occupation du domaine public la somme de 1 164,31 euros. La somme de 1 164,31 euros portera intérêt à compter du 26 octobre 2021.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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