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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 juil. 2024, n° 2216702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme J D, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le Centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et de procéder au retrait de certains documents de son dossier administratif, comportant des appréciations négatives sur sa manière de servir ;
2°) de condamner le CASVP à lui verser une somme totale de 74 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) d’enjoindre au CASVP de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et de mettre en œuvre toute mesure s’imposant pour assurer sa protection, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) d’enjoindre au CASVP de retirer de son dossier administratif individuel les documents suivants :
— le courriel du 21 août 2019 de Madame F à Madame A,
— le courriel du 21 août 2019 de Madame I à Madame A,
— le courriel du 23 août 2019 de Madame C à Madame A,
— la lettre du 29 août 2019 relative au blâme,
— l’arrêté du 10 février 2020 lui infligeant un blâme,
— le rejet en date du 2 juillet 2019 du recours hiérarchique présenté par elle contre l’avertissement du 13 mars 2019,
— le rapport d’entretien du 21 janvier 2019 préalable à l’avertissement du 13 mars 2019,
— et le rapport d’événement du 27 novembre 2018 ;
5°) de mettre à la charge du CASVP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la signataire de la décision attaquée est incompétente pour ce faire ;
— le CASVP a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité en laissant ses collègues et supérieurs l’accabler de reproches injustifiés et en portant, sur leur fondement, des appréciation négatives sur sa manière de servir ;
— le refus illégal de revalorisation sa notation est également fautif ;
— les sanctions de l’avertissement et du blâme qui lui ont été infligées sont entachées d’inexactitude matérielle et donc l’illégalité fautive ;
— le CASVP a également commis une faute en ne procédant pas à son évaluation au titre de 2019 ;
— le CASVP a commis une faute en ne lui accordant pas sa protection après l’agression qu’elle a subi le 6 avril 2018 de la part d’un livreur ;
— l’absence de prise en compte des préconisations du médecin de prévention est également fautive ;
— ces fautes lui ont causé des préjudices dont elle doit obtenir réparation par le CASVP ;
— elle a subi un harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions d’agente d’accueil à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
— les agissements subis ont dégradé ses conditions de travail et lui ont provoqué une dépression réactionnelle ;
— ce harcèlement lui a causé de nombreux préjudices ;
— elle justifie d’un préjudice au titre du harcèlement dont elle a été victime, évalué à la somme de 20 000 euros ;
— elle justifie d’un préjudice au titre des reproches injustifiés et des mauvais traitements qu’elle a subis, évalué à la somme de 2 000 euros ;
— elle justifie d’un préjudice au titre fait de l’absence de prise en compte des prescriptions médicales relatives à ses conditions d’exercice, évalué à la somme de 2 000 euros ;
— elle justifie d’un préjudice au titre de l’absence de protection et de soutien de sa hiérarchie lors de l’agression dont elle a été victime le 6 avril 2018, évalué à 2 000 euros ;
— elle justifie d’un préjudice au titre de l’illégalité du blâme du 10 février 2020, évalué à 6 000 euros ;
— elle justifie d’un préjudice au titre du défaut d’entretien annuel d’évaluation professionnelle pour l’année 2019, évalué à 2 000 euros ;
— les préjudices résultant de son accident de service survenu le 20 août 2019 doivent être réparés sur le fondement de la responsabilité sans faute du CASVP, en le condamnant à lui verser la somme de 40 000 euros ;
— la décision par laquelle l’administration a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle du fait de ce harcèlement est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la décision par laquelle le CASVP a refusé de retirer de son dossier administratif individuel les documents relatifs à l’avertissement et au blâme injustifiés qui lui ont été infligés est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le CASVP conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme G D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés de ce que les conclusions tendant à l’annulation du refus du CASVP de retirer du dossier de la requérante les documents relatifs à son avertissement du 13 mars 2019 sont irrecevables dès lors que la décision du 31 mai 2022 a en réalité fait droit à cette demande avant l’introduction de la requête et de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du refus du CASVP de retirer du dossier de la requérante les documents relatifs à son blâme dès lors que par la décision du 31 mai 2022, le CASVP s’est engagé à retirer ces documents dès le 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laforêt,
— les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
— et les observations de Me Morel, représentant Mme G D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B G D, agente sociale principale de première classe, exerce les fonctions d’agente d’accueil à l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Furtado Heine » dans le 14ème arrondissement de Paris depuis le 1er juillet 2005. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le Centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et de procéder au retrait de certains documents de son dossier administratif. Elle demande également la condamnation du CASVP à lui verser une somme totale de 74 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le vice d’incompétence :
2. Par une délégation de signature du 24 décembre 2020, publiée le 5 janvier 2021 au bulletin officiel de la Ville de Paris, la maire de Paris a donné délégation à Mme H E directrice adjointe du CASVP à l’effet de signer tous arrêtés, actes et décisions préparés par les services placés sous son autorité, relatifs à la situation des personnels titulaires et contractuels du CASVP, dont les décisions visant à se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle faite par un agent du CASVP. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de protection fonctionnelle :
3. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. Mme G D soutient avoir été victime de multiples agissements constitutifs de harcèlement moral. Elle mentionne à ce titre le refus du 5 avril 2005 de procéder à son reclassement dans le corps des agents administratifs, le refus de l’affecter, le 12 juillet 2006, à un poste d’agent d’accueil au sein d’un établissement ou d’une section située dans le 18, 19, ou 20ème arrondissement, l’absence de prise en compte par le CASVP des préconisations de la médecine de prévention la concernant, les comportements régulièrement vexatoires ou agressifs de ses collègues et supérieurs hiérarchiques, le rejet de sa demande de mutation présentée le 6 juin 2014, le refus de réviser son évaluation au titre de l’année 2014, l’avertissement qui lui a été infligé le 13 mars 2019 et le blâme pris à son encontre le 10 février 2020, qu’elle estime tous deux injustifiés, et, enfin, l’absence de réponse à sa demande de mutation du 20 janvier 2020. Elle affirme avoir subi une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé du fait de ces agissements.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme G D n’a pu être reclassée comme elle le souhaitait dans le corps des agents administratifs en raison de ses résultats insuffisants aux tests visant à évaluer les capacités à occuper les emplois de la filière administrative.
6. En outre, l’administration fait valoir que la demande de mutation présentée en 2006 par Mme G D n’a pu être satisfaite en l’absence de poste d’agent d’accueil vacant dans les EHPAD du 18ème, 19ème ou 20ème arrondissement et compte tenu de ce que l’intéressée ne pouvait prétendre à occuper un des postes d’agent d’accueil en sections, qui sont réservés aux agents de la filière administrative. Par ailleurs, si Mme G D soutient que les recommandations du médecin de prévention n’ont pas été prises en compte, il ressort des pièces du dossier que l’administration ne s’est pas opposée au changement d’affectation de la requérante préconisé par le médecin de prévention dans ses deux avis de juillet et août 2014, mais n’a pu satisfaire son souhait compte tenu de l’avis défavorable émis par la directrice d’un EHPAD situé dans le 19ème arrondissement après son entretien du 19 janvier 2015 avec la requérante et de l’absence d’autres postes vacants. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport rédigé le 11 mai 2018 par le directeur l’EHPAD où Mme G D est agente d’accueil, qu’elle a refusé d’étudier des fiches de poste pour une mutation interne au CASVP. Enfin, si la requérante affirme que sa demande de mutation présentée le 20 janvier 2020 n’a jamais reçu de réponse, le CASVP produit un courriel du 20 avril 2020 dont il ressort que Mme G D a été reçue par un membre de la direction le 20 février 2020, accompagnée par un représentant syndical et il n’est pas contesté que lors de ce rendez-vous, une mise à la retraite de manière anticipée ou un changement de poste ont été envisagés mais écartés au profit d’un retour de la requérante sur son poste à l’issue de son arrêt maladie.
7. Si la requérante affirme également qu’elle a subi des mauvais traitements de la part de plusieurs de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques, il ressort des pièces du dossier, et notamment de rapports rédigés par certains directeurs de l’EHPAD que Mme G D connaît de manière récurrente des difficultés de communication qui rendent nécessaires l’intervention de sa hiérarchie pour apaiser ses relations, notamment avec les autres agentes d’accueil. Si Mme G D affirme que les rapports reposent sur des témoignages mensongers, tant les récits de la requérante que ceux des tiers révèlent des situations conflictuelles répétées impliquant l’intéressée mais ne révèlent pas qu’elle serait victime de mauvais traitements de la part de ses collègues ou de ses supérieurs.
8. Par ailleurs, si Mme G D soutient que l’avertissement qui lui a été infligé le 13 mars 2019 est injustifié, il est constant que, le 26 novembre 2018, elle a refusé d’inscrire le contenu de deux sacs de linge, et de les descendre à la lingerie alors que cela lui a été demandé à plusieurs reprises par la cadre hôtelière. Le refus d’ouvrir la porte à un livreur, qui lui est également reproché est un motif surabondant de cette décision, l’avertissement étant fondé sur ce refus d’obéissance.
9. De même, si elle affirme que la sanction du blâme, qui lui a été infligé pour s’être montrée particulièrement agressive avec sa supérieure, est entachée d’une inexactitude matérielle en ce que ce serait sa supérieure qui aurait perdu son calme et haussé excessivement ton, le témoignage de la secrétaire de direction suffit à démontrer que Mme D s’est montrée particulièrement agressive avec sa supérieure hiérarchique en raison d’une modification de son planning sans concertation préalable, ses cris étant audibles depuis l’accueil de l’EHPAD.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la Commission administrative paritaire du corps des agents sociaux qui s’est réunie le jeudi 5 mars 2015 et a rendu un avis défavorable à la demande de la requérante tendant à ce que son évaluation 2014 soit renvoyée au notateur que cet avis a été émis par six voix contre deux au motif qu’un tel renvoi « pourrait se concrétiser par une baisse de la note chiffrée » de la requérante au regard de son dossier.
11. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des faits exposés par Mme G D dans sa requête ne sont pas de nature à faire présumer qu’elle serait victime d’un harcèlement moral responsable de la dégradation de son état de santé et la requérante n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a opposé un refus à sa demande de protection fonctionnelle. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 31 mai 2022 par laquelle le CASVP a refusé cette protection doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus de retirer divers documents de son dossier administratif :
12. Aux termes de l’article L. 533-5 du code général de la fonction publique : « Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période ». Il résulte de ces dispositions que l’avertissement ne doit pas être inscrit au dossier du fonctionnaire et que les pièces en rapport avec cette sanction ne doivent pas y figurer. Si le blâme est quant à lui inscrit au dossier du fonctionnaire, il doit être effacé au bout de trois ans, si aucune autre sanction n’est intervenue durant la période.
13. En premier lieu, contrairement à ce qu’affirme Mme G D, le CASVP n’a pas refusé de retirer les documents relatifs à l’avertissement qui lui a été infligé mais s’est engagé à procéder au retrait du rapport d’événement du 27 novembre 2018, du courrier du 27 février 2019 par lequel elle a présenté ses observations, de l’arrêté du 13 mars 2019, de son recours hiérarchique du 16 avril 2019 et de la lettre du 2 juillet 2019 par laquelle ce recours hiérarchique a été rejeté. Dans son mémoire en défense, le CASVP affirme, sans être contredit, avoir retiré ces documents du dossier administratif de Mme G D. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce que la décision du 31 mai 2022 soit annulée en tant qu’elle refuse le retrait de ces documents de son dossier administratif individuel sont irrecevables car sans objet dès l’introduction de la requête.
14. En second lieu, si la requérante soutient que les deux courriels du 21 août 2019 et celui du 23 août 2019 par lesquels ses collègues ont témoigné auprès de la directrice de l’EHPAD, la lettre du 29 août 2019 par laquelle cette même directrice a informé Mme G D qu’elle envisageait de lui infliger un blâme et l’arrêté du 10 février 2020 par lequel cette sanction a été prise à son encontre doivent être retirés de son dossier administratif au motif qu’ils comportent des propos diffamatoires, elle ne l’établit pas. En tout état de cause, le CASVP s’est engagé, dans la décision contestée, à retirer ces pièces du dossier administratif de Mme G D, après l’expiration du délai de trois ans prévu par les dispositions de l’article L. 533-5 cité ci-dessus, soit le 10 février 2023. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 31 mai 2022 en tant qu’elle refuse de retirer du dossier de la requérante les documents relatifs à son blâme doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
15. En premier lieu, si la requérante demande la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont elle s’estime victime, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 du présent jugement que les faits dont elle fait état ne suffisent pas à faire présumer de l’existence d’un tel harcèlement. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées.
16. En deuxième lieu, la requérante soutient que quatre de ses collègues ont eu un comportement malveillant avec elle et estime que ses supérieurs ont été défaillants en n’assurant pas sa protection contre ses collègues et ont, sur la base de reproches injustifiés, pris à leur tour des mesures défavorables à son encontre. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, il résulte de l’instruction que Mme G D rencontre régulièrement des difficultés relationnelles avec certaines de ses collègues et que ses supérieurs sont régulièrement contraints d’intervenir pour régler ses différends. En outre, si elle affirme que les appréciations négatives sur sa manière de servir et les sanctions prises à son encontre sont injustifiées, il est suffisamment établi qu’elle s’est emportée, en 2016, contre une directrice adjointe de l’EHPAD qui lui rappelait l’importance de bien tenir le registre, qu’elle a refusé d’obéir, en 2018, à la responsable hôtelière qui lui demandait de recenser, comme celui lui incombait, le contenu d’une livraison de linge pour des résidents et qu’elle s’est montrée agressive, en 2019, envers une cadre hôtelière au motif que celle-ci avait modifié son planning sans concertation. Dès lors, et compte tenu ce que Mme G D ne produit aucun témoignage en sa faveur, l’intéressée ne démontre pas le caractère injustifiés ou diffamatoires des appréciations portées sur sa manière de servir.
17. En troisième lieu, si Mme G D soutient que le CASVP a commis une faute en ne prenant pas en compte les prescriptions médicales relatives à ses conditions d’exercice, elle ne produit que deux avis du médecin de prévention préconisant un changement d’affectation datés de juillet et août 2014 et n’apporte pas d’indication sur d’autres recommandations qui auraient été méconnues. Or, ainsi qu’il a été dit au point 6, l’absence de mutation de Mme G D résulte des contraintes de l’administration tenant à l’existence de postes vacants et de la nécessité d’obtenir un avis favorable du directeur de l’établissement au sein duquel l’agent souhaite être affecté.
18. En quatrième lieu, Mme G D soutient avoir été victime d’une agression verbale le 6 avril 2018 de la part d’un livreur qui lui reprochait son refus d’ouvrir le portail. Elle affirme n’avoir reçu aucun soutien ni aucune protection de sa hiérarchie alors qu’elle a rapporté le jour-même cet incident à sa supérieure et a déposé une main courante. Elle produit en outre l’attestation rédigée par l’un de ses collègues qui atteste du caractère impulsif de ce livreur, dont il affirme qu’il a déjà insulté d’autres agents lorsque le portail ne lui était pas ouvert immédiatement. Toutefois, quand bien même le directeur aurait commis une erreur matérielle en estimant que Mme G D aurait volontairement refusé d’ouvrir le portail au livreur, celle-ci ne suffit pas à caractériser une faute dès lors que l’avertissement infligé à la requérante est suffisamment justifié, ainsi qu’il a été dit au point 8, par son refus d’obéissance à sa supérieure hiérarchique. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle à la suite de cet événement.
19. En cinquième lieu, Mme G D soutient que les faits sur lesquels l’administration s’est fondée pour lui infliger les sanctions de l’avertissement et du blâme sont matériellement inexacts. Toutefois, ainsi qu’il a été dit plus haut, les pièces versées à l’instance suffisent à établir le refus d’obéissance de la requérante et son comportement agressif envers une cadre.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de l’entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l’agent évalué ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l’année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son supérieur hiérarchique d’apprécier sa valeur professionnelle.
21. En l’espèce, il est constant que Mme G D a exercé ses fonctions de janvier à août 2019. Cette durée de présence effective doit être regardée comme suffisante pour apprécier sa valeur professionnelle au cours de l’année 2019. Si l’administration soutient qu’elle n’a pu l’évaluer dès lors qu’un entretien n’a pu avoir lieu avant son placement en congé maladie pour une longue période, il est constant qu’elle n’a pas organisé cet entretien lorsque la requérante a repris ses fonctions. Dès lors, Mme G D est fondée à soutenir que le CASVP a commis une faute.
En ce qui concerne les préjudices :
22. Il résulte de tout ce qui précède que seule l’absence d’évaluation professionnelle au titre de 2019 est fautive. Or, si la requérante affirme que cette faute lui a causé un important préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence, elle n’apporte aucun élément susceptible de le démontrer.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
23. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
24. L’imputabilité au service de l’accident du 20 août 2019 a été reconnue par une décision du CASVP du 28 juin 2020. Par suite, Mme G D a droit, même en l’absence de faute du CASVP, à la réparation de ses préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de son incapacité physique. Toutefois, la requérante se borne à énumérer les préjudices qu’elle estime avoir subis, soit, d’une part, des souffrances endurées et un trouble temporaire dans ses conditions d’existence avant la consolidation de son état et, d’autre part, un déficit fonctionnel permanent, un préjudice d’agrément et des troubles « définitifs » dans ses conditions d’existence, sans apporter aucune précision permettant de les caractériser. En outre, si elle renvoie aux documents qu’elle verse à l’instance, il résulte de l’instruction que le rapport d’hospitalisation du 20 août 2019, fait seulement état de ce que Mme G D a fait une crise d’angoisse et qu’un anxiolytique lui a été prescrit. Par ailleurs, si la requérante produit des ordonnances pour les années 2019 à 2022 dont il ressort qu’elle suit un traitement anti-dépresseur depuis au moins août 2019 et qu’un médicament hypotenseur lui est prescrit ponctuellement, elle ne verse à l’instance aucun document sur son état antérieur alors que le courrier du 12 avril 2022, rédigé par l’un des praticiens exerçant au centre médico psychologique indique que Mme G D est suivie depuis 2008 pour un trouble anxio-dépressif chronique. Par ailleurs, le certificat de consolidation avec séquelles du 21 mars 2012 se borne à indiquer, sans aucun commentaire, « Hypertension artérielle (HTA) et » dépression réactionnelle ". Dans ses conditions, la requérante ne démontre pas l’existence de préjudices présentant un lien direct avec la survenue de l’accident du 20 août 2019. Dès lors, ses conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité sans faute du CASVP doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 14 que le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au CASVP de retirer les documents relatifs à l’avertissement du 13 mars 2019 et au blâme du 10 février 2020 du dossier administratif individuel de la requérante, dès lors que le CASVP a, selon ses affirmations, non contestées par la requérante, procédé à ce retrait. D’autre part, le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 31 mai 2022 par laquelle le CASVP a refusé à Mme D le bénéfice de la protection fonctionnelle n’implique pas qu’il soit enjoint à l’administration de lui accorder une telle protection. Dès lors, l’ensemble des conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
26. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme G D doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D et au Centre d’action sociale de la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
La présidente,
J. EVGÉNAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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