Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2025, n° 2406996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406996 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 5 mars 2025, M. C A et Mme B A, ayant pour avocat Me Pomares, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021, à raison de cinq saisies administratives à tiers détenteur émises à leur encontre le 8 février 2024 (numéros 70-00001, 20-00001, 21-00001, 21-00002 et 71-00001) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A soutiennent que :
— la fin de non-recevoir opposée par l’administration défenderesse doit être écartée, dans la mesure où l’action se situe bien dans le champ d’application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
— la procédure d’imposition à l’origine des saisies administratives à tiers détenteur en litige est irrégulière, dans la mesure où ils n’ont pas eu connaissance d’une proposition de rectification et que les articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnus.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que la requête est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. () ".
3. Le moyen par lequel un contribuable, à l’encontre duquel le comptable public a poursuivi le recouvrement d’impositions, soutient qu’il n’est pas le redevable légal de ces impositions, est relatif au contentieux de l’assiette. Il ne peut, en vertu des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, être présenté à l’appui d’une demande de décharge de l’obligation de payer.
4. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A soutiennent que la procédure d’imposition à l’origine des saisies administratives à tiers détenteur en litige est irrégulière, dans la mesure où ils n’ont pas eu connaissance d’une proposition de rectification et que les articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnus. Toutefois, comme il vient d’être dit, un tel moyen relatif au contentieux de l’assiette est inopérant à l’appui d’une demande de décharge de l’obligation de payer.
5. Enfin, M. et Mme A n’articulent aucun autre moyen contre les actes de poursuite en litige. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris leurs conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2406996 de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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