Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 sept. 2025, n° 2507277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M D E, représenté par Me Vienne, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension la décision du 29 août 2025 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Bas-Rhin a refusé l’affectation de son fils A en filière « 3ème prépa-métiers » au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
3°) d’enjoindre au recteur d’académie de Strasbourg, à titre principal, de procéder à l’affectation de A en 3ème « prépa-métiers » au sein de l’un des trois établissements visés dans le cadre de sa demande d’affectation , dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
M. E soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que A est atteint d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, impactant ses facultés d’apprentissage, et les difficultés rencontrées en classe de 4ème démontrent son incapacité à répondre aux exigences de la filière générale ;
— le refus de l’affecter en 3ème « prépa-métiers » le place dans une situation de vulnérabilité et porte atteinte à son équilibre psychologique et aux perspectives de poursuite de sa scolarité dans des conditions adaptées ;
— la rentrée scolaire en septembre 2025 est proche et l’absence de solution scolaire adaptée d’ici cette échéance crée une situation d’insécurité éducative pour l’élève et sa famille ;
— la situation est difficilement réversible, une fois l’année scolaire entamée ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est entachée de vices de procédure, dès lors que les dispositions de l’article D. 337-173 du code de l’éducation ont été méconnues en ce que l’avis du chef d’établissement d’origine n’a pas été porté à sa connaissance, et qu’aucun élément ne permet de justifier d’un examen effectif de la demande formulée par A que ce soit au stade du pré classement des demandes par les proviseurs des lycées d’accueil ou au stade de l’examen de sa demande par la commission qui s’est tenue le 26 août 2025, dont il n’est pas démontré qu’elle se serait prononcée au vu des critères devant présider ay choix des candidatures retenues ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
—
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence, dès lors qu’il n’est pas démontré que le cursus sollicité soit le plus adapté à la situation du jeune A ; la décision contestée ne s’oppose pas à ce que l’enfant opte pour un cursus professionnel à l’issue de l’année de 3ème ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision en litige ;
— les conclusions de la requête tendant à ce qu’il lui soit enjoint d’affecter A E en 3ème « prépa-métiers » au sein de l’un des trois établissements demandés ne relèvent pas de l’office du juge des référés, qui ne peut pas ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête numéro 2507276.
Vu :
— le code de l’éducation
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 septembre 2025 à 9h30 en présence de Mme Brosé, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ;
— les observations de Me Vienne, avocate de M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête ; elle soutient en outre que le motif tiré de l’avis réservé du chef de l’établissement d’origine dont se prévaut le recteur est entaché d’erreur de droit, dès lors que la commission académique n’est pas liée par l’avis du chef d’établissement ;
— et les observations de M. C, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ; il insiste sur l’absence de situation d’urgence, dès lors que A bénéficie d’un accompagnement par une AESH en classe de 3ème, et expose notamment que l’avis réservé du chef d’établissement d’origine se fonde sur le fait que le cursus sollicité par A n’est pas adapté à sa situation, qui relève davantage d’un accompagnement spécifique en classe ULIS, qui lui avait d’ailleurs été proposé au titre de l’année de 4ème, et indique que cette même appréciation fonde le refus d’orientation de la commission ; il précise que 750 demandes d’orientation en classe de 3ème prépa métiers ont été formulées, pour 499 places disponibles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A E, né le 9 février 2010, était scolarisé en classe de 4ème durant l’année 2024-25, au sein du collège Baldung Grien à Hoerdt. En mars 2025, il a avec M. D E, son responsable légal, formulé une demande d’admission en classe de 3ème « prépa-métiers », en émettant des vœux successifs d’affectation au lycée Heinrich Nessel à Haguenau, au lycée André Siegfried à Haguenau et au lycée Philippe-Charles Goulden à Bischwiller. Par décision en litige du 7 juillet 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin a refusé de l’admettre A E en classe de troisième dite « prépa-métiers », et l’a informé qu’il restait par conséquent affecté dans le collège Baldung Grien à Hoerdt pour l’année scolaire 2025-26. L’exécution de cette décision a été suspendue par ordonnance du juge des référés du tribunal le 22 août 2025, qui a enjoint au recteur de l’académie de Strasbourg de de convoquer la commission prévue par les dispositions de l’article D. 337-173 du code de l’éducation afin qu’une nouvelle décision soit rendue sur la demande d’admission en classe de 3ème « prépa-métiers » de A E. A l’issue de ce réexamen, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin a notifié, le 29 août 2025, à M. D E la décision par laquelle la commission d’admission en 3ème prépa métiers qui s’est tenue le 26 août 2025 a refusé à nouveau la demande d’orientation. M. D E doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette nouvelle décision de refus.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, et compte tenu notamment des précisions apportées à l’audience par le représentant du recteur de l’académie de Strasbourg, concernant l’avis réservé de la cheffe de l’établissement d’origine à la demande d’orientation, ainsi que les critères mis en œuvre par la commission d’admission en 3ème prépa métiers et les motifs de son refus, aucun des moyens soulevés par le requérant, tels qu’ils sont précisément analysés dans les visas, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions présentées par M. E sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction, au demeurant partiellement irrecevables, et leurs conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B E et à la ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Dulmet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour copie conforme,
Le Greffier,
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