Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 mai 2026, n° 2603973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 27 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Duss, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 avril 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer une autorisation d’exploiter des licences de vente à emporter et de vente à distance de boissons alcoolisées de tous groupes, dans l’établissement épicerie street ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation temporaire d’exploiter des licences de vente à emporter et de vente à distance de boissons alcoolisées de tous groupes, dans l’établissement épicerie street, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de deux-cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision attaquée place la société dont il est président dans une situation financière difficile et porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- la procédure suivie est viciée dès lors que l’administration a consulté irrégulièrement le fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
- la décision attaquée a retiré illégalement une décision créatrice de droit ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 33 du code local des professions ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2603972 tendant à l’annulation de la décision du 10 avril 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer une autorisation d’exploiter des licences de vente à emporter et de vente à distance de boissons alcoolisées de tous groupes, dans l’établissement épicerie street.
Vu :
le code local des professions ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2026 :
- le rapport de M. Claude Carrier, juge des référés ;
- les observations de Me Duss, représentant M. B…, présent à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, a sollicité, le 4 février 2026, l’autorisation d’exploiter des licences de vente à emporter et de vente à distance de boissons alcoolisées de tous groupes, pour l’établissement, sis 7 rue du petit marais à Strasbourg, exploité par la société par actions simplifiées Epicerie Street dont il est président et associé. Par décision du 10 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. B… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Le requérant fait valoir que la décision attaquée, compte tenu de ses effets, entraine pour la société Epicerie Street dont il est président, un manque à gagner important de chiffre d’affaires et place ladite société dans une situation financière difficile. Toutefois, M. B… n’apporte pas d’éléments suffisamment probants et circonstanciés au soutien de ses allégations. A cet égard, l’attestation comptable produite est insuffisante pour justifier des allégations du requérant concernant notamment la part du chiffre d’affaires réalisée par la vente de boissons alcoolisées lorsque la société Epicerie Street était autorisée à exercer cette activité. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société Epicerie Street a dégagé un bénéfice au titre de l’année 2025 alors qu’elle ne pouvait plus légalement vendre d’alcool depuis fin mars 2025. En outre, le requérant n’apporte aucune donnée comptable et financière de la société Epicerie Street au titre du début de l’année 2026 permettant d’apprécier concrètement sa situation financière exacte à la date du présent jugement. Enfin, le requérant ne peut, pour justifier d’une situation d’urgence, se prévaloir de manière générale de l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie portée par la décision attaquée alors que la vente d’alcool est une activité réglementée nécessitant l’obtention préalable d’une autorisation. Ainsi, en l’état du dossier, le requérant ne justifie pas, par son argumentation et par les pièces qu’il produit, que les effets de l’acte en litige seraient de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision du 10 avril 2026 soit suspendue.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Duss et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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