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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2418664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Ababsa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le14 janvier 1974, indique être entrée sur le territoire français en mars 2002. Le 4 mars 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
2. Si Mme A soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté attaqué dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B, directeur des migrations et de l’intégration, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas soutenu que M. B n’était ni absent ni empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme A.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. En présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. S’il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté contesté que Mme A réside de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de 10 ans, celle-ci n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, son insertion personnelle et professionnelle sur ce territoire. Si elle soutient exercer une activité professionnelle dans le domaine de l’aide aux personnes pour laquelle elle serait « très sollicitée », elle établit seulement qu’elle travaille depuis septembre 2024, soit trois mois avant la décision attaquée, pour la société « bien-chez-vous.net », et qu’elle a travaillé quelques mois comme serveuse en 2020. Elle n’établit pas davantage son investissement allégué dans la protection animale, produisant seulement une plainte déposée à l’encontre de son voisin. Au surplus, la requérante, qui n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans, ne fait pas état de considérations humanitaires particulières ou de motifs exceptionnels de nature à justifier de sa régularisation au titre d’une admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait, en prenant l’arrêté contesté, méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché son appréciation à ce titre d’une erreur manifeste.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En dépit de sa durée de présence sur le territoire français, Mme A n’établit pas la réalité des liens personnels qu’elle y aurait tissé, ne produisant aucun élément en ce sens. Elle établit seulement qu’elle a divorcé de son ex-conjoint et compatriote en 1995. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait, en prenant l’arrêté attaqué, entaché son appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle du requérant d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. L’illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. L’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écartée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
15. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, les conclusions de Mme A à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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