Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 oct. 2025, n° 2509184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance du 14 mai 2025 en lui délivrant un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 9 du code civil ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’elle a exécuté l’ordonnance du 14 mai 2025 en délivrant au requérant une attestation de décision favorable sur une demande de duplicata de titre de séjour mais que celui-ci n’a pas pris connaissance de cette attestation.
Vu :
l’ordonnance du juge des référés n°2503608 du 14 mai 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 septembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Ghanassia pour M. B… qui conclut aux mêmes fins par les moyens. M. B… demande en outre à la juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le duplicata de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Par une ordonnance n°2503608 du 14 mai 2025, la juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de remettre à M. B… un document provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures que celui-ci a ordonnées pour assurer l’exécution de son ordonnance.
Il résulte de l’instruction que le 27 mai 2025, une décision favorable sur la demande de duplicata de titre de séjour a été prise par la préfète de l’Isère et que ce duplicata est en cours de fabrication. Il résulte également de la pièce n°3 produite par la préfète de l’Isère et qui est, bien que cela ne soit pas précisé dans le mémoire en défense, une capture d’écran de l’ANEF que cette décision a été adressée au requérant via l’ANEF le jour même mais que celui-ci n’en a pas pris connaissance. Le requérant ne produit aucun élément, en particulier aucune capture d’écran de l’ANEF, permettant d’infirmer les mentions de cette pièce. Par ailleurs, l’attestation de décision favorable sur la demande de duplicata de carte de résident portant la mention « toute profession en France métropolitaine dans le cadre de la législation en vigueur » autorise nécessairement M. B… à séjourner de manière régulière en France et à travailler dans l’attente de la délivrance dudit duplicata et il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ne puisse mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant pris le 27 mai 2025 les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance du 14 mai 2025 qui ne comportait aucune mesure d’injonction tendant à ce qu’un duplicata du titre de séjour soit délivré à M. B…. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un document provisoire de séjour autorisant M. B… à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sont sans objet et, en l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle injonction assortie d’une astreinte à l’encontre de la préfète de l’Isère pour assurer l’exécution de l’ordonnance n°2503608 du 14 mai 2025.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Ghanassia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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