Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 25 août 2025, n° 2500680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme A E, représentée par Me N’Diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « visiteur » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son profit, d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en autre, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant les pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 mars 2025, Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport F Desseix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante rwandaise née en 1982, est entrée régulièrement en France, le 1er août 2023, en possession d’un passeport revêtu d’un visa court séjour à entrée unique valable du 31 juillet au 14 septembre 2023. Le 10 septembre 2023, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité d’enfant de français, sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 3 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 5 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme C D, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de titres de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et celles fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme E se prévaut de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, de son insertion dans la société française et de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Toutefois, tout d’abord, la présence en France de l’intéressée, entrée sur le territoire seulement dix-huit mois avant l’intervention de la décision de refus de séjour, demeure particulièrement récente. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’entretenait aucun lien avec son père de nationalité française avant de le rejoindre sur le territoire français à l’âge de 41 ans. Enfin, Mme E n’établit pas être dépourvue de toute attache privée ou familiale au Rwanda, pays dans lequel réside son mari et père de ses trois enfants, et où elle-même a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, et malgré les liens créés récemment avec son père de nationalité française, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. La décision de refus de séjour contestée n’implique pas que les enfants mineurs F Mme E, dont il n’est pas contesté qu’ils pourront poursuivre leur scolarité au Rwanda, soient séparés de leur mère. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit par suite être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E aurait présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code. Par ailleurs, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Saône-et-Loire aurait, d’office, accepté d’examiner la demande de l’intéressée sur de tels fondements. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont par suite inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. La décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
10. Mme E, qui ne fait état d’aucune circonstance particulière, ne justifie pas de la nécessité de bénéficier d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Le préfet de Saône-et-Loire n’a dès lors pas entaché sa décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une quelconque somme au bénéfice de la requérante -laquelle a obtenu l’aide juridictionnelle totale- au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête F E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, au préfet de Saône-et-Loire et à Me N’Diaye.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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