Annulation 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 14 oct. 2024, n° 2207761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 octobre 2022 et le 21 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Margaroli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2022/07-32 du 6 juillet 2022 du conseil municipal de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche et la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Nom-la-Bretèche de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le droit à l’information des élus a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle conditionne l’octroi de la protection fonctionnelle à sa condamnation à raison d’actes jugés non détachables de son ancien mandat municipal ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle limite l’octroi de la protection fonctionnelle à une durée de 18 mois à compter de la date de notification ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle diffère unilatéralement le paiement des honoraires d’avocat au prononcé du jugement de première instance.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 28 mars 2023, le 25 septembre 2023 et le 14 juin 2024, la commune de Saint-Nom-la-Bretèche, représentée par Me Moitié, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de Me Margaroli, représentant Mme B, et de Me Moitié, représentant la commune de Saint-Nom-la-Bretèche.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 30 septembre 2024. Une note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Nom-la-Bretèche a été enregistrée le 8 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a exercé les fonctions de maire de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche de mars 2008 à avril 2014. Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte le 15 janvier 2016 contre X du chef d’exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux et aux milieux aquatiques, pour des faits commis entre le 1er mai 2013 et le 15 janvier 2016 sur le territoire de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche, elle a été convoquée le 25 janvier 2022 par les services de gendarmerie. Elle a alors sollicité auprès de la commune l’octroi de la protection fonctionnelle, qui lui a été refusée par décision du maire du 25 janvier 2022. Le 23 mars 2022, Mme B a fait l’objet d’un interrogatoire de première comparution à l’issue duquel elle a été mise en examen. Le 11 avril 2022, elle a adressé à la commune de Saint-Nom-la-Bretèche une nouvelle demande de protection fonctionnelle. Par la délibération n°2022/07-32 du 6 juillet 2022, dont la requérante sollicite l’annulation, le conseil municipal de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche a accordé à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle sous plusieurs conditions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de la délibération contestée : « () La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions () ».
3. Ces dispositions font obligation à la commune, sous réserve de l’exception d’une faute détachable de l’exercice des fonctions, de prendre en charge la défense de l’élu poursuivi pour des faits survenus à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Elles font obstacle à ce que l’autorité administrative assortisse la décision accordant le bénéfice de la protection, laquelle est créatrice de droits, d’une condition suspensive ou résolutoire. Il en résulte que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’un élu sollicitant le bénéfice de la protection prévue par ces dispositions, le conseil municipal ne peut refuser d’y faire droit qu’en opposant, s’il s’y croit fondé au vu des éléments dont il dispose à la date de la délibération, le caractère de faute détachable de l’exercice des fonctions des faits à l’origine des poursuites au titre desquelles la protection est demandée. Il en résulte que, dans le cas où la commune a accordé la protection, elle ne peut mettre fin à celle-ci que pour l’avenir si elle constate postérieurement, sous le contrôle du juge, l’existence d’une faute détachable de l’exercice des fonctions. En revanche le caractère d’acte créateur de droits de la décision accordant la protection de la commune fait obstacle à ce qu’elle puisse légalement retirer, plus de quatre mois après sa signature, une telle décision, hormis dans l’hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Nom-la-Bretèche ne pouvait assortir les termes de la délibération contestée accordant la protection fonctionnelle à Mme B de conditions suspensives prévoyant que cette protection n’était accordée qu’en cas de « condamnation à raison d’actes jugés non détachables de son ancien mandat municipal par la juridiction saisie », ou qu’elle était exclue notamment en cas d’extinction de l’action publique à la suite d’une ordonnance de non-lieu. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à soutenir que la délibération du 6 juillet 2022 du conseil municipal de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche et la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette délibération doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que la commune de Saint-Nom-la-Bretèche réexamine le droit au bénéfice de la protection fonctionnelle de Mme B. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n°2022/07-32 du 6 juillet 2022 du conseil municipal de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche et la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette délibération sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Nom-la-Bretèche de réexaminer le droit au bénéfice de la protection fonctionnelle de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Nom-la-Bretèche versera à Mme B une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Nom-la-Bretèche.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2207761
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