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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 févr. 2026, n° 2510886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Duss, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son expulsion du territoire français ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence sur le territoire du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer le titre de séjour valable du 1er juillet 2019 au 2 juillet 2029 dont il est titulaire, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite eu égard à la nature et aux effets de la décision attaquée ;
- elle est également remplie eu égard à l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son état de santé ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- la décision d’expulsion est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation en tant qu’elle considère que sa présence en France constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public, eu égard à l’ancienneté des faits qui ont donné lieu à condamnation pénale ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- son état de santé s’est dégradé postérieurement à l’édiction de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence de la situation n’est pas démontrée, dès lors que l’intérêt public justifie la poursuite de l’exécution de la mesure d’expulsion, eu égard à l’impératif d’ordre public ; les considérations familiales et de santé dont se prévaut le requérant ne caractérisent pas une situation d’urgence ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’acte contesté, les moyens n’étant pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2510885.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 30 janvier 2026 à 10h, en présence de M. Fernbach, greffier d’audience, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
- les observations de Me Duss, avocat de M. C…, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures et précise qu’il entend demander que la somme de 1 000 euros soit versée à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article l. 761-1 du code de justice administrative. ;
- et les observations de M. A…, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui reprend les moyens et conclusions présentées dans les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… est un ressortissant tunisien né en 1961. Il est entré en France en 1969 à l’âge de 7 ans. Par deux arrêtés du 16 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a pris à son encontre un arrêté d’expulsion à destination de la Tunisie, et a assigné l’intéressé à résidence dans le département du Bas-Rhin. M. C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces arrêtés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). » .
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement
M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision.
La décision du 16 décembre 2025 contestée prononce l’expulsion de M. C… du territoire français sans délai, à destination de la Tunisie, et précise qu’elle peut donner lieu à une exécution d’office. La situation d’urgence est dès lors présumée. La circonstance que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre une mesure d’expulsion soit dépourvu de caractère suspensif n’est pas de nature, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, à démontrer que l’intérêt public s’attachant aux considérations d’ordre public doive, par principe, prévaloir sur les droits et les libertés de l’étranger faisant l’objet de la mesure d’expulsion. En se bornant par ailleurs à soutenir que M. C… ne justifie pas de considérations familiales ou personnelles, tenant notamment à son état de santé, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, le préfet du Bas-Rhin ne se prévaut pas d’un intérêt public qui serait de nature à justifier l’exécution sans délai de la mesure contestée. Il y a lieu, par suite, de considérer la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion :
En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par M. C…, et tirés de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de justice administrative et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales apparaissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion. Par suite,
M. C… est fondé à demander la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En l’absence de toute mesure portant retrait de la carte de résident de
M. C… dans les arrêtés contestés, et de toute conclusion ou moyen tendant à la suspension d’une telle décision de retrait, les conclusions de M. C… tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à l’administration de lui restituer son certificat de résidence valable du 1er juillet 2019 au 2 juillet 2029 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l’Etat la somme de 800 euros hors taxe à verser à Me Duss, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
L’exécution des arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 16 décembre 2025 portant expulsion de M. C… et assignation à résidence est suspendue.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Duss la somme de 800 (huit cents) euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Duss renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Duss et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 6 février 2026.
La juge des référés,
DULMET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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