Annulation 30 juin 2025
Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2502729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2025, N° 2507075 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 25 février 2025, sous le n° 2502729, M. B… A…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une lettre du 16 septembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 29 septembre 2025.
Une ordonnance du 24 octobre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2025 et le 13 octobre 2025, sous le n° 2506749, M. B… A…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire.
Sur la décision portant refus de renouvellement du droit au séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la consultation irrégulière des données provenant du fichier du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) et du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elles est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Une lettre du 16 septembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 29 septembre 2025.
Une ordonnance du 24 octobre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
- l’ordonnance n° 2507075 du 30 juin 2025 du tribunal administratif de Melun ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les observations de Me Borsali, substituant Me Mileo, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 10 avril 1974 à Chlef (Algérie), est entré sur le territoire français le 18 septembre 2016 muni d’un visa Schengen de type C, avec son épouse et leur fille aînée née en juillet 2015. Le couple a eu deux autres enfants nés en janvier 2019 et juin 2021 à Gonesse (Val-d’Oise). Par un jugement correctionnel du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a reconnu M. A… coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur non titulaire de permis de conduire, commis le 12 juin 2020, et l’a condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis. Le 20 avril 2022, M. A… s’est vu délivrer, par le préfet du Val-de-Marne, un certificat de résidence algérien renouvelé une fois et valable jusqu’au
4 juin 2024. Le 30 avril 2024, M. A… a sollicité le renouvellement de son droit au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, au titre des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a bénéficié d’un récépissé renouvelé une fois et valable jusqu’au 6 mars 2025. Son épouse s’est, quant à elle, vu délivrer, par le préfet du Val-de-Marne, un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 26 septembre 2025. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2507075 du 30 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2502729 et n° 2506749, présentées par M. A…, concernent la situation d’une même personne et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2502729 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par
M. A… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour doivent uniquement être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 16 avril 2025 en tant que le préfet du Val-de-Marne a explicitement refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2506749 :
Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5 Au ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) ». Les stipulations de cet article 6, qui a pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir pour obtenir un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
Pour refuser de renouveler le droit au séjour de M. A…, le préfet du Val-de-Marne fait valoir, d’une part, que l’intéressé a fait l’objet d’un jugement correctionnel en date du
11 janvier 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Paris l’a reconnu coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur non titulaire de permis de conduire, commis le 12 juin 2020, et l’a condamné, en répression, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et, d’autre part, qu’il a fait l’objet d’une inscription au traitement des antécédents judiciaires en date du 24 avril 2024 pour des faits de vol simple. Toutefois, d’une part, s’agissant de ces derniers faits dont le requérant conteste la matérialité, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait fait l’objet de poursuites pénales postérieurement à son interpellation et, en l’absence d’autres éléments apportés par le préfet, ils ne sauraient suffire à caractériser une menace à l’ordre public. D’autre part, s’il est constant que l’intéressé a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis le 11 janvier 2022, il n’est pas contesté que l’épouse de M. A… est en situation régulière en France et qu’elle y réside avec leurs trois enfants scolarisés en France et dont les deux derniers sont nés à Gonesse. Par ailleurs, M. A… justifie de son intégration sociale et professionnelle dans la société française par la production de plusieurs attestations de témoins et d’un contrat de travail à durée indéterminée au profit de la société « Halles Paris Sud » en qualité de chauffeur-livreur. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des faits pour lesquels le requérant a été condamné, et de l’ancienneté de sa vie privée et familiale en France, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son droit au séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions du même jour par lesquelles la même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, qu’un certificat de résidence soit délivré à M. A… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement du droit au séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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