Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 15 sept. 2025, n° 2502559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de soixante-douze heures ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui attribuer un numéro étranger lui permettant de prendre rendez-vous en ligne.
Il soutient que :
— il n’a jamais été convoqué pour retirer son titre de séjour et il ne peut pas prendre de rendez-vous en ligne ;
— cette situation a des conséquences urgentes dès lors qu’en l’absence de ce titre il ne peut pas obtenir son permis de conduire, qu’il risque par suite d’être licencié, son employeur exigeant la production d’un titre avant le 30 septembre 2025, et de subir ainsi un préjudice financier ainsi qu’une atteinte à sa dignité ;
— l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. M. B, ressortissant colombien, a sollicité la délivrance d’une carte pluriannuelle mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture du
Puy-de-Dôme. Le 16 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer la carte de séjour sollicitée à M. B. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de soixante-douze heures et de lui attribuer un numéro étranger lui permettant de prendre rendez-vous en ligne.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le requérant a fondé son action non sur la procédure de référé mesures utiles prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, mais sur la procédure instituée par celles de l’article L. 521-1 du même code. Lorsque la requête est fondée sur la procédure du référé-suspension instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il appartient au requérant de solliciter la suspension de l’exécution d’une décision administrative défavorable, ou d’une partie de ses effets, en justifiant notamment d’une situation d’urgence. Ainsi, dès lors que M. B se borne à solliciter la remise de son titre de séjour, et non la suspension d’une décision défavorable, sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de décision favorable du 16 novembre 2023 produite par le requérant, que le préfet du
Puy-de-Dôme a accordé à l’intéressé une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 16 novembre 2023 au 15 novembre 2025, de sorte qu’aucune décision administrative défavorable au requérant, dont l’exécution est susceptible de faire l’objet d’une suspension, n’a été adoptée. Par ailleurs, en ne saisissant le juge des référés que le
9 septembre 2025, M. B s’est placé lui-même dans une situation d’urgence.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 septembre 2025.
La présidente,
juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AC
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