Annulation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 27 janv. 2026, n° 2408861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408861 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2024 et le 20 janvier 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Samson & Weil, demande au tribunal d’annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 14 septembre 2020, 2 octobre 2020, 16 décembre 2021 et 12 février 2022.
Il soutient qu’il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les mentions de l’infraction du 12 février 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral postérieurement à l’introduction de la requête de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
- les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Deniel pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 14 septembre 2020, 2 octobre 2020, 16 décembre 2021 et 12 février 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Si, dans sa requête, M. B… avait demandé l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 12 février 2022 et 2 octobre 2020, il a, dans son mémoire enregistré le 20 janvier 2025 expressément abandonné ces conclusions de sorte qu’il y a lieu de donner acte de son désistement partiel. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur le surplus des conclusions.
Sur le surplus conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions des 14 septembre 2020 et 16 décembre 2021 :
5. Si les procès-verbaux électroniques datés des 14 septembre 2020 et 16 décembre 2021 et constatant les infractions en litige sont produits à l’instance, ils ne comportent ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». Par ailleurs, s’il résulte du relevé d’information intégral que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que M. B… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ces titres exécutoires. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification des infractions constatées, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions correspondant aux infractions commises les 14 septembre 2020 et 16 décembre 2021 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait au total de six points intervenues à la suite des infractions commises les 14 septembre 2020 et 16 décembre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 2 octobre 2020 et 12 février 2022.
Article 2 : Les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de six points affectés au permis de conduire de M. B… à la suite des infractions commises les 14 septembre 2020 et 16 décembre 2021 sont annulées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Information ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Clé usb ·
- Sociétés ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Pin ·
- Impossibilité ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Paie ·
- Défense ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Débours ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Conclusion ·
- Assurance maladie ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Salubrité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Scolarité ·
- Abandon ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Bénéficiaire ·
- Carte de séjour ·
- Asile ·
- Demande
- Canalisation ·
- Collectivités territoriales ·
- Eaux ·
- Martinique ·
- Ouvrage public ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Empiétement ·
- Béton
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Référé ·
- Ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Auteur ·
- Maintien ·
- Énergie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Admission exceptionnelle ·
- Comparution
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.