Désistement 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 févr. 2024, n° 2400605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il est désormais privé de tout document démontrant la régularité de son séjour ; par ailleurs il exerce une activité professionnelle et est en situation irrégulière alors qu’il vit sur le territoire français depuis plusieurs années, est marié avec une citoyenne française et est père d’un enfant français.
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
. elle est entachée d’un défaut de motivation ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de l’Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— l’intéressé a déposé sa demande de renouvellement tardivement mais que les services préfectoraux lui ont néanmoins délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 mai 2024.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, M. A, représenté par Me Sangue, déclare qu’il se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction, mais qu’il maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 22 janvier 2024 sous le n° 2400603 ; par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision attaquée.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 février 2024 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Traore, greffière d’audience :
— le rapport de M. Féral, juge des référés ;
— les observations orales de Me Faugeras, représentant le préfet de l’Essonne, qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h21.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. En revanche, il maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne
Fait à Versailles, le 29 février 2024.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
N°240060500
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