Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mars 2026, n° 2516234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Madame A… B…, représentée par Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail durant toute la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle est entrée en France en 2021 à l’âge de quinze ans, qu’elle a été convoquée à la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses (Val-de-Marne) le 30 septembre 2025 pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et s’est vue délivrer à cette occasion une attestation de dépôt, que, depuis, elle n’a pas eu de réponse, que la condition d’urgence est satisfaite puisqu’elle n’a pas été rendue destinataire d’un récépissé dont la possession est nécessaire pour la poursuite de ses études et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, le titre de séjour de Mme B…, valable du 3 novembre 2025 au 2 novembre 2026 lui ayant été remis le 5 décembre 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 10 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Simon, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions relatives à la demande de délivrance de récépissé mais maintient celles au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante ivoirienne née le 2 mars 2006 à Tiemozomon (Région du Kabadougou), entrée en France selon ses dires en avril 2021 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 mars 2022. Elle a été scolarisée en France à compter de septembre 2021 et a obtenu, en juillet 2025, un baccalauréat professionnel en sciences et technologies de la santé et du social. A compter du 7 novembre 2023, elle a sollicité de la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses (Val-de-Marne) un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, comme exigé par la procédure mise en place par l’administration. Elle n’a été autorisée à déposer son dossier que le 30 septembre 2025 et s’est vue uniquement remettre à cette occasion une attestation de dépôt. Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail durant toute la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le 5 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a remis à Madame B… une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 2 novembre 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a délivré à Madame B…, le 5 décembre 2025, une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 2 novembre 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Simon, conseil de Madame B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Me Simon, conseil de Madame B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… B…, à Me Simon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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