Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 oct. 2025, n° 2505309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Shahabuddin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 10 avril 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Shahabuddin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 , sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée et étant précisé qu’en tout état de cause la condamnation ne saurait être une somme inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50%.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui constitue une violation des droits de la défense et procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est fondé à solliciter son admission exceptionnelle au séjour ;
- elle décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui constitue une violation des droits de la défense et procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui constitue une violation des droits de la défense et procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’imprécision.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 1er mai 1993, déclare être entré en France en août 2022. Par un arrêté du 10 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination dans lequel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
En premier lieu, M. D… C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu, par arrêté du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines n° 78-2024-361, délégation pour signer en toute matière ressortissant à ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, tout arrêté, à l’exception des arrêtés présentant un caractère réglementaire ou de principe. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions des articles L. 611-1 1°, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B… ne justifie pas être entré de manière régulière sur le territoire et n’a pas fait de démarches pour régulariser sa situation. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cet arrêté. Dans ces conditions, l’arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il est arrivé en France depuis l’été 2022 et qu’il est menuisier de formation mais travaille comme livreur. Toutefois, hormis une déclaration préalable d’embauche datée du 8 janvier 2025, l’intéressé n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations et ne justifie ainsi d’aucune intégration ni insertion particulière. Le seul lien dont il se prévaut en France est un ami qui le loge gracieusement et il n’est pas contesté que l’intéressé, célibataire sans enfant, n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident ses parents, son frère et sa sœur et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Par suite, et eu égard au caractère récent de son séjour sur le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige, pris en toutes ses décisions, aurait porté à son droit au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant les décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
M. B… fait valoir qu’il est fondé à demander son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour faisant obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne justifie pas, au demeurant, avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ».
En indiquant que la décision d’éloignement sera mise à exécution à destination du pays dont M. B… possède la nationalité ou de tout pays dont dans lequel il serait légalement admissible, le préfet a entendu désigner la Tunisie, pays dont le requérant ne conteste pas être ressortissant, ou tout autre pays acceptant de l’admettre. Par suite, le moyen tiré de cette décision, qui n’est pas imprécise, méconnaît des dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant interdiction de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist conseillère,
M. Bertaux conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseur la plus ancienne,
Signé
L-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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