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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 juin 2025, n° 2501338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501338 du 21 mars 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a assorti l’injonction faite au préfet d’Eure-et-Loir de statuer sur la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse et de son fils mineur dans le délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance, d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, M. A demande à la juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte et d’en augmenter le montant à la somme de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le mémoire a été communiqué au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit d’observations.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2501338 du 21 mars 2025 de la juge des référés du tribunal.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 juin 2025 à 14h30 en présence de Mme Boisgard, greffière d’audience, Mme Lesieux a lu son rapport et entendu les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, représentant M. A, qui réitère que les services de la préfecture ne répondent à aucune de ses sollicitations en vue d’obtenir l’exécution de l’ordonnance du 21 mars 2025.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était pas présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h45.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né en 1993, s’est vu reconnaître, par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 août 2016, le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 25 avril 2023, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant mineur que le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté par un arrêté du 23 avril 2024 au motif que l’intéressé ne justifiait pas d’un niveau de ressources suffisant. Par une ordonnance n° 2402624 du 12 juillet 2024, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond de M. A et a enjoint à l’autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours. Puis par un jugement n° 2402412 du 26 novembre 2024, la formation collégiale du tribunal a prononcé l’annulation de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 23 avril 2024, considérant que M. A justifiait disposer d’un niveau de ressources suffisant pour accueillir son épouse et leur fils et qu’il n’était pas établi ni même allégué par l’autorité préfectorale, qui n’avait pas produit de mémoire en défense, que l’intéressé ne remplirait pas l’ensemble des conditions pour bénéficier du regroupement familial sollicité. Par ce jugement, devenu définitif, le tribunal a enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la demande de M. A dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Compte tenu de la carence persistante du préfet d’Eure-et-Loir à exécuter les décisions du tribunal, sans toutefois les avoir contestées en appel, la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a, par une ordonnance n° 2501338 du 21 mars 2025, enjoint à ce préfet de statuer sur la demande de regroupement familial de M. A au profit de son épouse et de leur enfant mineur, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance, et a assorti cette injonction d’une d’astreinte de 150 euros par jour de retard. M. A demande à la juge des référés, d’une part, de prononcer la liquidation provisoire de cette astreinte sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, et d’autre part, d’en augmenter le montant à 500 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 521-4 de ce code.
Sur la liquidation provisoire de l’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles du livre IX du même code, et spécialement de son article L. 911-7, qu’il appartient au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée par lui. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.
3. L’ordonnance n° 2501338 du 21 mars 2025 a été notifiée au préfet d’Eure-et-Loir le 24 mars 2025. A la date de la présente ordonnance, il n’a toujours pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance. Le préfet d’Eure-et-Loir doit par suite être regardé comme n’ayant pas exécuté cette décision. Il y a dès lors lieu de procéder au bénéfice de M. A à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 1er avril 2025 inclus au 19 juin 2025 inclus, date de la présente ordonnance, tout en la modérant, et de fixer son montant à une somme de 6 000 euros à verser intégralement à M. A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Le préfet d’Eure-et-Loir n’ayant pas exécuté l’ordonnance n° 2501338 du 21 mars 2025 lui enjoignant de statuer sur la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse et de leur enfant mineur, et cette circonstance devant être regardée comme un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, il y a lieu de porter à 300 euros par jour de retard, à compter du 19 juin 2025, le taux de l’astreinte dont est assortie l’injonction faite au préfet de statuer sur la demande de regroupement familial présentée par M. A.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 6 000 euros au titre de l’astreinte prévue par l’article 2 de l’ordonnance n° 2501338 du 21 mars 2025.
Article 2 : Le taux de l’astreinte prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2501338 du 21 mars 2025 est porté, à compter de la date de la présente ordonnance, à 300 euros par jour de retard si le préfet d’Eure-et-Loir ne justifie pas avoir, dans le délai de sept jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance précitée.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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