Annulation 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 29 sept. 2023, n° 2202171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 28 janvier 2023, M. B A, représenté par la SELARL Juris’Voxa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le maire de Blainville-sur-Mer lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif concernant son projet de lotissement sur des parcelles situées rue de Néauville et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Blainville-sur-Mer une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée :
— a été signée par une autorité incompétente, faute pour son signataire de disposer d’une délégation l’y habilitant et faute pour cette décision d’avoir été prise au nom de l’Etat ;
— est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été instruite par les services de l’Etat chargés de l’urbanisme ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère urbanisé de la partie de la commune que concerne l’assiette du projet, au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, et d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une extension de l’urbanisation, au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— se fonde à tort sur l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2022 et le 28 mars 2023, la commune de Blainville-sur-Mer, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— les observations de Me Désert, substituant la SELARL Juris’Voxa, avocat de M. A,
— et les observations de Me Dugué, substituant la SELARL Cabinet Coudray, avocat de la commune de Blainville-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire des parcelles cadastrées AD nos 220 et 300 situées rue de Néauville à Blainville-sur-Mer (Manche). Il a demandé un certificat d’urbanisme opérationnel afin de réaliser un lotissement sur ces parcelles. Le 26 avril 2022, le maire de Blainville-sur-Mer, commune qui n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme, a délivré un certificat d’urbanisme négatif au motif que le projet ne respecte pas les conditions posées par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans une partie déjà urbanisée de la commune et que l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux d’extension du réseau public d’électricité nécessités par le projet doivent être exécutés. Le 20 juin 2022, M. A a saisi le maire de Blainville-sur-Mer d’un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, il demande l’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 26 avril 2022 et du rejet de son recours gracieux exercé contre cet acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. () La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite ».
3. La décision du 26 avril 2022 est signée par le troisième adjoint au maire de Blainville-sur-Mer. S’il ressort des pièces du dossier que le maire de Blainville-sur-Mer a, par arrêté du 22 juin 2020, donné délégation de fonction à son troisième adjoint concernant l’instruction et la délivrance des certificats d’urbanisme, la commune n’établit pas avoir satisfait aux formalités de publicité permettant de rendre exécutoire cette délégation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Ces dispositions interdisent, en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des vues photographiques produites par les parties, que si le terrain d’assiette de l’opération envisagée est éloigné du cœur du bourg, il s’inscrit dans une configuration d’implantation linéaire d’une cinquantaine d’habitations de part et d’autre de la rue de Neauville avec peu de discontinuités depuis le Hutrel jusqu’à la rue de Gonneville. Il est par ailleurs enchâssé au sein d’un petit compartiment où il est entouré de constructions d’habitations au Sud, à l’Est et au Nord, tandis qu’il jouxte un verger qui le longe sur son flanc Ouest, de sorte qu’il se situe dans une partie urbanisée de la commune au regard du nombre et de la densité des constructions existantes. Il s’ensuit que le maire de Blainville-sur-Mer a fait une inexacte application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. () ».
7. Le projet en cause se situe dans un secteur déjà urbanisé, éloigné de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage, caractérisé par sa continuité le long de la rue de Neauville et sa structuration par les rues de Néauville, de la Halle et du Hutrel, et qui bénéficie de l’existence de réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement, de collecte de déchets et même de fibre optique. En outre, le projet porte sur la réalisation de logements et n’a pas pour effet d’étendre le périmètre bâti. Dès lors, compte tenu de la configuration des lieux et du bâti existant, le maire de Blainville-sur-Mer ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme pour délivrer un certificat d’urbanisme négatif.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. () ». Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé ou un certificat d’urbanisme négatif doit être délivré lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
9. S’il ressort de l’avis du gestionnaire du réseau électrique que l’opération projetée par M. A nécessite d’alimenter une installation dont la puissance ne relève pas d’un branchement pour un particulier et précise que la distance entre le réseau existant et la parcelle ne permet pas un raccordement au réseau public de distribution d’électricité avec un simple branchement conforme à la norme NF C 14-100, il ne comporte aucun élément quant à la perspective de travaux d’extension. Dès lors, faute pour la commune de justifier de ce que son maire a interrogé le gestionnaire du réseau électrique sur ce point, elle n’établit pas que les diligences appropriées pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation ont été accomplies. Il s’ensuit que le maire de Blainville-sur-Mer ne pouvait légalement opposer à M. A, pour lui délivrer un certificat d’urbanisme négatif, la circonstance que son projet nécessiterait une extension ou un renforcement du réseau public de distribution d’électricité.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible d’entraîner l’annulation des décisions contestées.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 avril 2022 par lequel le maire de Blainville-sur-Mer lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif pour son projet de lotissement et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Blainville-sur-Mer une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante, la somme que la commune de Blainville-sur-Mer demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 avril 2022 par laquelle le maire de Blainville-sur-Mer a délivré un certificat d’urbanisme négatif concernant le projet de lotissement sur des parcelles situées rue de Néauville et la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : La commune de Blainville-sur-Mer versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Blainville-sur-Mer présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Blainville-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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