Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 déc. 2025, n° 2512206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… Bayraktar demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Saint-Pol-sur-Mer d’assurer la publication de sa tribune dans le numéro de janvier-février 2026 du magazine municipal « Pol Position » et sur le site internet et la page « Facebook » de la commune, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pol-sur-Mer une somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, dès lors que le numéro de janvier-février 2026 du magazine municipal sera le dernier publié avant les élections municipales prévues pour le mois de mars suivant ; d’autant que la période de réserve électorale a commencé le 1er septembre 2025 ; la liberté d’expression et la liberté d’exercice du mandat des élus locaux constituent des libertés fondamentales justifiant l’intervention en urgence du juge des référés ;
- le directeur général des services de la commune n’était pas compétent pour refuser de publier la tribune ;
- ce refus méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
- il constitue une atteinte grave à sa liberté d’expression et au libre exercice de son mandat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / (…) / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ».
Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ».
Il résulte de l’instruction que M. Bayraktar, conseiller municipal d’opposition de la commune de Saint-Pol-sur-Mer, a transmis le 9 décembre 2025, dans les délais, sa tribune au maire en vue de son insertion dans le journal municipal des mois de janvier et février. Le même jour, le directeur général des services lui a répondu qu’il ne disposait d’aucun droit d’expression dans les bulletins d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal.
L’absence de publication de ce texte de 125 signes, intitulé « Liberté d’expression ; fondement démocratique » et évoquant le refus du maire de publier les tribunes du requérant, ne caractérise pas, en l’absence de circonstances particulières exigeant, eu égard au contenu du texte, que ses lecteurs aient connaissance de l’expression du requérant à très brève échéance, une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Est à cet égard sans incidence la circonstance que le numéro du journal municipal en cause soit le dernier à être publié avant les élections municipales prévues pour le mois de mars 2026, dès lors que l’article L. 52-1 du code électoral prohibe toute utilisation par les candidats des publications municipales dans le cadre de la campagne électorale.
Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence particulière n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. Bayraktar selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Bayraktar est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Bayraktar.
Fait à Lille, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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