Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2304902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2304902 et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2023 et le 14 mars 2024, M. B… A…, représenté par la Selarl Noûs avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 19 mai 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l’a placé rétroactivement en congé de maladie ordinaire pour la période du 19 mai 2022 au 31 mars 2023 ainsi que la décision du 29 mars 2023 portant prolongation de son placement en congé de maladie ordinaire jusqu’au 30 avril 2023 et la décision du 11 mai 2023 portant prolongation de son placement en congé de maladie ordinaire jusqu’au 31 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 19 mai 2022 et d’en tirer toutes les conséquences légales dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions contestées :
- les décisions contestées ont été signées par un auteur qui n’est pas habilité ;
Sur la décision du 27 mars 2023 :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’avis du conseil médical du 23 mars 2023 n’est pas motivé ;
- le médecin de prévention n’a pas été consulté ;
- le rapport hiérarchique n’a pas été communiqué ;
- les délais de convocation au conseil médical n’ont pas été respectés ;
- la décision en litige retire illégalement la décision de placement en Citis révélée par l’attestation du 2 mars 2023 de la métropole ;
- elle est entachée d’erreur matérielle et d’erreur dans la qualification juridique des faits.
Sur les décisions du 28 mars 2023 et du 29 mars 2023 :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires, enregistrés le 7 février 2024 et le 26 novembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au rejet des conclusions tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service et à l’attribution d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 19 mai 2022 et, en toutes hypothèses, demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 17 janvier 2025.
Par une requête n° 2305480 et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2023 et le 27 août 2024, M. B… A…, représenté par la Selarl Noûs avocat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de perception émis le 24 avril 2023 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a mis à sa charge la somme de 7 873,95 euros et de le décharger de cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le titre de perception en tant qu’il prend en compte la période de demi-traitement du 19 mai 2022 au 19 août 2022 et de le décharger de cette somme ;
3°) en toutes hypothèses, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le titre de perception contesté est signé par une autorité qui n’est pas habilitée ;
l’ordonnateur n’a pas été accrédité ;
le titre attaqué n’est pas motivé ;
il viole l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article 37-5 et de l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 ;
il méconnaît l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
il méconnaît l’article L. 822-3 du même code ;
il n’est redevable que de la somme de 2 873,95 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 18 juin 2024 et le 24 septembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 2 décembre 2024.
Par une requête n° 2308105 et un mémoire, enregistrés le 31 août 2023 et le 8 octobre 2024, M. B… A…, représenté par la Selarl Noûs avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l’a placé en position de disponibilité pour raison de santé à compter du 19 mai 2023 pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence à titre principal de le placer en Citis à compter du 19 mai 2022 et d’en tirer toutes les conséquences juridiques notamment concernant sa rémunération et la prise en compte de son ancienneté, à titre subsidiaire, de le placer en congé de longue maladie à compter du 19 mai 2022 et d’en tirer toutes les conséquences légales, le tout dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée est signée par un auteur qui n’est pas habilité ;
le délai de convocation devant le conseil médical est insuffisant ;
la décision en litige est entachée d’erreur de droit en l’absence d’invitation préalable au reclassement ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision du 27 mars 2023 portant refus d’imputabilité au service de son accident du 19 mai 2022 ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant au caractère imputable de son accident ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à son placement en congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au rejet des conclusions tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service, à l’attribution d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 19 mai 2022 ainsi que les conclusions tendant à l’attribution d’un congé de longue maladie à compter de cette même date et, en toutes hypothèses, demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 2 décembre 2024.
Par une requête n° 2308595 et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2023 et le 8 octobre 2024, M. B… A…, représenté par la Selarl Noûs avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé sa demande du 15 mai 2023 tendant à son placement en congé de longue maladie à compter du 19 mai 2022 ainsi que la décision du 4 octobre 2023 refusant explicitement sa demande ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de le placer en congé de longue maladie à compter du 19 mai 2022 et d’en tirer toutes les conséquences légales dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision du 4 octobre 2023 n’est pas une décision confirmative ;
le conseil médical n’a pas été consulté préalablement ;
la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au rejet des conclusions tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service, à l’attribution d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 19 mai 2022 ainsi que les conclusions tendant à l’attribution d’un congé de longue maladie à compter de cette même date et, en toutes hypothèses, demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle demande l’annulation de la décision du 4 octobre 2023 qui présente le caractère d’une décision confirmative ;
les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 2 décembre 2024.
Une note en délibéré, présentée par l
a Métropole Aix-Marseille-Provence, produite dans l’instance n° 2304902 a été enregistrée le22 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
et les observations de Me Leturcq, représentant M. A… et de Me Chavalarias, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, a été recruté par la métropole Aix-Marseille-Provence en 2016 pour exercer les fonctions de conducteur spécialisé en qualité de chauffeur poids lourds de bennes à ordures ménagères à l’unité Rabatau Nuit, au sein de la direction exploitation de la zone 3. Le 19 mai 2022, alors qu’il était en service, il a eu une altercation avec un autre conducteur qui a entraîné un arrêt de travail. Le 27 mars 2023, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident. Par un arrêté du 28 mars 2023, la même autorité a placé M. A… en position de congé de maladie ordinaire pour la période du 19 mai 2022 au 31 mars 2023. Le placement en congé de maladie ordinaire de M. A… a par la suite été prolongé par arrêté du 29 mars 2023 jusqu’au 30 avril 2023 puis par arrêté du 11 mai 2023 jusqu’au 31 mai 2023. Le 24 avril 2023, un titre de recettes d’un montant de 7 873,95 euros a été émis par la métropole Aix-Marseille-Provence aux fins de régularisation de la rémunération de l’intéressé pour tenir compte de son passage à demi-traitement, à compter de son troisième mois de placement en congé de maladie ordinaire. Le 15 mai 2023, M. A… a déposé une demande de placement en congé de longue maladie à laquelle l’administration n’a pas répondu, donnant naissance à une décision implicite de rejet. Le 23 juin 2023, à l’expiration des droits à congé de maladie ordinaire de M. A…, l’autorité territoriale a placé l’intéressé en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour six mois à compter du 19 mai 2023. M. A… demande au tribunal l’annulation des décisions du 27 mars 2023, du 28 mars 2023, du 29 mars 2023, du 11 mai 2023, du titre de recettes du 24 avril 2023, de la décision du 23 juin 2023 ainsi que de la décision implicite de rejet de sa demande de placement en congé de longue maladie.
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2304902, 2305480, 2308105 et 2308595 concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
Les conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de placement en congé de longue maladie sollicitée par M. A… le 15 mai 2023 doivent être redirigées contre la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a explicitement refusé cette demande qui s’est substituée à la décision implicite de rejet attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 27 mars 2023 portant refus d’imputabilité au service de l’accident du 19 mai 2022 :
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
6. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 précité « III.- (…) Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. Le fonctionnaire intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire intéressé ».
7. La consultation du conseil médical est obligatoire, sauf en cas de défaut manifeste d’imputabilité au service de cet accident, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne la situation de M. A…. En l’espèce, le requérant conteste avoir reçu le courrier de convocation au conseil médical et fait valoir qu’il a ainsi été privé d’une garantie. Si la métropole verse à l’instance le courrier du 8 mars 2023 de convocation au conseil médical du 23 mars 2023, elle n’établit pas la réception du courrier, transmis en lettre simple, par le requérant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 23 mars 2023, que M. A… aurait été entendu par le conseil médical, ni qu’il y aurait été représenté. Dans ces conditions, la décision du 27 mars 2023 est entachée d’un vice de procédure. Compte tenu des pièces produites à l’instance qui ne permettent pas de clarifier les circonstances de l’altercation survenue entre les deux conducteurs le 19 mai 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence ne peut soutenir que cette irrégularité n’aurait pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être accueilli.
8. En second lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 « Le médecin du service de médecine préventive prévu aux articles L. 812-3 à L 812-5 du code général de la fonction publique compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous. (…) ». Aux termes de l’article 37-7 de ce décret : « Lorsque la déclaration est présentée au titre du même article du code général de la fonction publique, le médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions posées au premier alinéa de cet article. Dans ce dernier cas, il en informe l’autorité territoriale. ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin de prévention aurait été destinataire du dossier du requérant préalablement à la saisine du médecin du service de médecine préventive et qu’il aurait rendu un rapport écrit. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie et que la décision en litige est illégale pour ce motif.
En ce qui concerne la décision du 28 mars 2023, la décision du 29 mars 2023 et la décision du 11 mai 2023 portant placement en congé de maladie ordinaire et prolongation de ce congé :
10. La décision du 28 mars 2023 en litige a pour effet de placer M. A… en position de congé de maladie ordinaire pour la période du 19 mai 2022 au 31 mars 2023 et les décisions du 29 mars 2023 et du 11 mai 2023 ont pour objet de prolonger son placement en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er au 30 avril 2023 puis du 1er mai au 31 mai 2023. Ces décisions ont nécessairement été prises en application de l’arrêté du 27 mars 2023 qui a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 19 mai 2022. Compte tenu des motifs d’annulation de la décision du 27 mars 2023 exposés aux points 6 à 9 du présent jugement, les arrêtés des 28 mars 2023, 29 mars 2023 et 11 mai 2023 sont dépourvus de base légale, et doivent être annulés par voie de conséquence.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2304902, que les décisions du 27 mars 2023, du 28 mars 2023, du 29 mars 2023 et du 11 mai 2023 doivent être annulées.
En ce qui concerne la décision du 23 juin 2023 plaçant M. A… en position de disponibilité à compter du 19 mai 2023 pour une durée de six mois :
12. Par décision du 23 juin 2023, l’autorité territoriale a placé M. A… en position de disponibilité pour raison de santé à compter du 19 mai 2023, date à laquelle ses droits statutaires à des congés de maladie ordinaire étaient épuisés, jusqu’au 18 novembre 2023. Cette décision, qui a nécessairement été prise en application des décisions des 27 mars 2023, 28 mars 2023, 29 mars 2023 et 11 mai 2023 qui sont annulées par le présent jugement, doit être annulée par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2308105.
En ce qui concerne la décision du 4 octobre 2023 refusant sa demande de placement en congé de longue maladie :
13. Aux termes de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I.- Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : / 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ; (…) ».
14. La saisine du conseil médical, en vue du placement éventuel de M. A… en congé de longue maladie, ne ressort d’aucune des pièces du dossier dès lors que les seuls motifs et objet de sa saisine sont l’expiration des droits au congé de maladie ordinaire et que l’avis émis par le conseil médical, lors de sa séance en formation restreinte du 22 juin 2023, se prononce uniquement sur son inaptitude à la reprise du travail et l’octroi d’une disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 20 mai 2023. En outre, le rapport établi le 4 mai 2023 par le médecin agréé dont se prévaut la métropole ne vise pas une demande de placement en congé de longue maladie et indique seulement que le congé de maladie du requérant est justifié pour une durée encore prévisible de six mois. Si l’expertise médicale réalisée le 28 septembre 2023 par le médecin expert considère que les conditions d’attribution d’un congé de longue maladie ne sont pas remplies en l’absence de gravité de la pathologie, ce rapport ne constitue que l’une des étapes de la procédure médicale et ne saurait, en aucun cas, se substituer à l’avis que doit rendre le conseil médical en application des dispositions précitées. Par suite, en omettant de procéder à la saisine du conseil médical en formation restreinte avant de refuser le bénéfice d’un congé de longue maladie à M. A…, la métropole Aix-Marseille-Provence a entaché la procédure d’irrégularité.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête n° 2308595, que la décision du 4 octobre 2023 doit être annulée.
En ce qui concerne le titre de perception du 24 avril 2023 :
16. La métropole Aix-Marseille-Provence a émis un titre de recettes d’un montant de 7 873,95 euros dont M. A… a reçu l’avis des sommes à payer le 24 avril 2023 à fin de régularisation de 128 jours de congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 19 mai 2022 au 26 septembre 2022 et de 5 jours du 26 décembre 2022 au 31 décembre 2022 ainsi que de 90 jours du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023. Le titre contesté a nécessairement été émis à la suite de la décision du 27 mars 2023 et du 28 mars 2023 par lesquelles l’autorité territoriale a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident subi par M. A… le 19 mai 2022 et l’a placé, par voie de conséquence, en congé de maladie ordinaire à compter de cette même date. Ces décisions étant annulées par le présent jugement, le titre exécutoire contesté du 24 avril 2023, qui en résulte, doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués dans la requête n° 2305480.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Compte tenu de l’annulation des décisions du 27 mars 2023, 28 mars 2023, 29 mars 2023, 11 mai 2023 et 23 juin 2023, et de l’épuisement des droits de M. A… à un congé de maladie ordinaire, il est enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence, d’une part, de saisir le conseil médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d’autre part, de verser à cet agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du conseil médical, étant précisé que ce demi-traitement restera acquis au requérant même si, par la suite, il se trouve placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement, le tout dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
18. Il est également enjoint à la métropole de procéder au réexamen de la demande du requérant de placement en congé de longue maladie en saisissant le conseil médical dans le même délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
19. L’annulation par une décision juridictionnelle d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme ou de l’incompétence de son auteur n’implique pas nécessairement que les sommes perçues par l’administration sur le fondement du titre ainsi dépourvu de base légale soient immédiatement restituées à l’intéressé, dès lors qu’il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu a été recouvré, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
20. En l’espèce, l’annulation du titre exécutoire pour défaut de base légale, et alors, ainsi qu’il a été dit au point 16, qu’aucun des moyens de nature à justifier la décharge n’est fondé, n’a pas pour conséquence, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, d’entraîner la décharge des sommes en litige. Les conclusions à fin de décharge présentées par M. A… doivent, dès lors, rejetées.
Sur les frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que demande la métropole Aix-Marseille- Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 6 000 euros, 1 500 euros par affaire, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er: Les décisions du 27 mars 2023, du 28 mars 2023, du 29 mars 2023, du 11 mai 2023, du 23 juin 2023 et du 4 octobre 2023 sont annulées.
Article 2 : L’avis des sommes à payer du 24 avril 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence, d’une part, de saisir le conseil médical, qui doit se prononcer sur l’éventuelle reprise de fonctions de M. A… ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d’autre part, de verser à cet agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du comité médical, étant précisé que ce demi-traitement restera acquis au requérant même si, par la suite, il se trouve placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement, le tout dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Il est également enjoint à la métropole de procéder au réexamen de la demande du requérant de placement en congé de longue maladie en saisissant le conseil médical dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera à M. A… la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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